- Plan. - Classiquement en charge du contrôle des comptes de gestion (I), les greffiers se sont vu, par la loi du 23 mars 2019 (II), retirer cette tâche particulièrement chronophage, qui constituait l'une des causes de l'encombrement des greffes et cabinets de juge des tutelles.
La déjudiciarisation aboutit à l'exclusion du greffier
La déjudiciarisation aboutit à l'exclusion du greffier
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Un contrôle autrefois confié aux greffiers
- Le contrôle à l'aune des textes. - Selon les textes, la vérification du compte annuel était opérée par le greffier en chef du tribunal d'instance auquel le compte devait être transmis (C. civ., art. 511, al. 1er). Si un subrogé tuteur avait été nommé, il devait opérer une vérification des comptes avant de les transmettre avec ses observations (C. civ., art. 511, al. 4). Le greffier en chef devait approuver le compte après l'avoir vérifié au besoin avec l'assistance de tiers tels qu'un huissier de justice (CPC, art. 1254-1). S'il refusait de donner son approbation, le greffier en chef dressait un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmettait au juge. Ce dernier devait alors statuer sur la conformité du compte (C. civ., art. 511, al. 6). Par ailleurs, il était possible que le juge décide de substituer au greffier en chef, dans cette mission de vérification et d'approbation des comptes, le subrogé tuteur lorsqu'il avait été mis en place (C. civ., art. 511, al. 7) ou le conseil de famille s'il en existait un et si le tuteur était un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ., art. 515, al. 8) ou encore un technicien « si les ressources de la personne protégée le permett[ai]ent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifi[ai]ent » (C. civ., art. 513).
- Les textes à épreuve des faits. - Dans les faits, la Cour des comptes a pu constater, et regretter qu'exception faite de quelques greffes, la procédure d'examen des comptes-rendus était largement inopérante
0641. Il faut dire qu'aucun texte de niveau national ne définissait ni même ne mentionnait ce qui pourrait tenir lieu de « politique de vérification » des comptes. De fait, à quelques exceptions près, les greffes n'utilisaient pas de méthodologie rigoureuse de contrôle et les modes opératoires pouvaient varier au sein d'un même tribunal. Si quelques directeurs de greffe examinaient s'il existait des dépenses « manifestement disproportionnées » et si les pièces justificatives étaient transmises, la plupart se contentaient de vérifier l'évolution du solde du ou des comptes bancaires et l'absence de solde négatif. Plus encore, la majeure partie des tribunaux ne communiquaient pas leur décision aux mandataires.
Selon la Cour des comptes, cette « situation alarmante et gravement préjudiciable aux personnes protégées comme aux mandataires »
0642 était surtout imputable aux compétences professionnelles inadaptées des greffes, le contrôle des comptes exigeant une compétence particulière que ne détiennent pas ces derniers. Et, le rapport Caron-Déglise de rajouter, à juste titre, que la question des moyens alloués était également centrale et déterminante. Si les directeurs de greffe d'instance, par leur association, avaient rappelé qu'ils étaient très sensibles aux difficultés des publics les plus fragiles qu'ils rencontraient au quotidien, ils avaient surtout souligné tout à la fois que cette mission était chronophage et que les moyens pour y faire face n'avaient jamais été à la hauteur, alors que le nombre de comptes à vérifier chaque année rendait la tâche impossible pour les seuls fonctionnaires de justice et les magistrats
0643.
Un contrôle désormais retiré aux greffiers
- Suppression d'un contrôle judiciaire systématique. - Tirant les conséquences des critiques lancinantes adressées au système ancien, la loi du 23 mars 2019 a modifié en profondeur l'organisation du contrôle des comptes de gestion, en excluant désormais toute intervention du greffier en chef, dans la mouvance d'une déjudiciarisation du droit des personnes protégées
0644. Aujourd'hui, la détermination des personnes chargées du contrôle dépend désormais à la fois de la composition des organes assurant la charge tutélaire et de la consistance du patrimoine du majeur
0645.
- Contrôle interne des comptes de gestion. - Afin d'assurer l'effectivité du contrôle des comptes de gestion, les articles 512 et 514 du Code civil mettent en place un système de contrôle « interne » à la mesure de protection, qui devient le principe lorsque plusieurs personnes sont désignées
0646.
En pareille occurrence, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur. On sait toutefois que cette tutelle complète demeure statistiquement minoritaire.
En cas de désignation de plusieurs tuteurs chargés de la gestion aux biens, ce qui s'avère également rare en pratique, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacun d'eux, ce qui vaut approbation (C. civ., art. 512 al. 1er).
Le juge ne disparaît pas totalement du dispositif mais reste présent en arrière-plan et peut, en cas de difficulté et à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection, statuer sur la conformité des comptes (C. civ., art. 511, al. 1er).
Au-delà du souci d'alléger les greffes, la disposition est une incitation à favoriser l'exercice plural de la mesure, ou à tout le moins la mise en place d'organes de contrôle interne, par le recours à la subrogée tutelle, encore trop peu utilisée
0647.
- Contrôle externe des comptes de gestion. - À défaut de ce contrôle interne, la loi prévoit un contrôle « externe » par des professionnels du chiffre ou du droit, et ce dans deux hypothèses, destinées de facto à être les plus nombreuses.
En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un cotuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge doit désigner, dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel, un professionnel qualifié, chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État (C. civ., art. 512, al. 3).
Ce professionnel reçoit également la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion, malgré la présence d'un subrogé tuteur, d'un cotuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, « lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient » (C. civ., art. 512, al. 2).
Eu égard à l'impossibilité de préconiser une solution interne aux services publics
0648, la circulaire du 25 mars 2019 a précisé que ce transfert du contrôle des comptes à des professionnels qualifiés constituait la seule solution pour qu'un contrôle efficace et régulier soit assuré.