L'exécution du testament : la protection médiane

L'exécution du testament : la protection médiane

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Appréhension et vente du mobilier pour payer les legs. - Le testateur peut habiliter son exécuteur à prendre possession du mobilier successoral et à le vendre si nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible. Ce pouvoir confié à l'exécuteur, en application de l'article 1030 du Code civil, se distingue en plusieurs points de son ancienne saisine (C. civ., art. 1026 et 1027 anciens).
Cette mission s'en écarte :
  • en ce qu'elle est limitée par l'existence d'une réserve héréditaire ;
  • en ce qu'elle autorise l'exécuteur à vendre lui-même les biens détenus pour payer les legs alors que l'ancienne saisine ne l'autorisait qu'à les retenir jusqu'au complet paiement des legs ;
  • et, sans doute, en ce que l'assiette de cette possession est différente car des termes employés on peut considérer qu'il ne s'agit que des meubles corporels (sinon on parlerait de cession) 0823, alors qu'il était admis que l'ancienne saisine portait sur tous les meubles sans restriction.
Elle s'en rapproche :
  • en ce qu'elle porte sur le mobilier successoral ;
  • en ce qu'elle est orientée vers l'exécution des legs de sommes d'argent ;
  • et en ce qu'elle permet à l'exécuteur d'entrer en détention du mobilier successoral.
Il est permis de penser que cette possession s'applique à tout ce mobilier successoral, réserve ou pas. Par contre, le droit de vendre ces objets mobiliers pour acquitter les legs de sommes d'argent sera bien évidemment limité par la quotité disponible sur laquelle il ne peut empiéter. L'exécuteur, et c'est une nouveauté de 2006, peut de lui-même vendre ces biens sans qu'aucune forme ne soit prescrite. Il peut donc les vendre tout simplement à l'amiable, au prix qu'il estime juste. Toutefois, l'exécuteur doit faire preuve d'une grande prudence car ce pouvoir porte une forte atteinte au droit de propriété des successeurs. Une information préalable des héritiers et un prix de vente fixé à dire d'expert ou au cours d'une vente publique seraient de nature à démontrer que les biens successoraux n'ont pas été bradés par l'exécuteur testamentaire. Rappelons qu'il s'agit ici d'une vente de la chose d'autrui licite. C'est également pour cela que cette vente est limitée par ce qui est nécessaire pour acquitter le passif et les legs de sommes d'argent. Le paiement des legs et du passif directement par les héritiers met immédiatement fin à ce pouvoir de l'exécuteur testamentaire. En présence de réservataire il semble évident que ce pouvoir ne peut s'exercer sans une liquidation préalable de la quotité disponible et sans avoir procédé à l'imputation des libéralités.