Il s'agit des successions dont la dévolution n'a pas lieu selon les règles classiques déterminées par le lien qui unit le successeur et de cujus, mais en fonction de l'origine ou de la nature des biens ainsi transmis
0370.
Les successions anomales
Les successions anomales
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Les biens soumis à un droit de retour légal. - Cette question ne se pose que pour la réserve du conjoint survivant puisqu'il n'y a jamais retour légal en présence de descendants. Si ces biens n'ont pas été légués, ils retournent par le fait du décès dans le patrimoine des bénéficiaires du retour. Ils disparaissent de la succession, la succession anomale s'ouvre pleinement et, la réserve ne s'appliquant qu'à la succession ordinaire, ils ne doivent pas intégrer la masse de calcul. Par contre, si ces biens ont été légués, alors le droit de retour ne s'ouvre pas et ils doivent figurer dans l'actif existant : il s'agit du droit de retour des frères et sœurs
0371. Pour le droit de retour des père et mère, la question est plus complexe dans la mesure où il s'agit d'un droit d'ordre public et que les biens font retour au parent, mais à titre d'attribution de leur part dans la succession. Il semble donc bien difficile de les soustraire de cette masse de calcul
0372.
- Propriété littéraire et artistique. - On sait que l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle attribue au conjoint survivant l'usufruit des droits d'exploitation dont l'auteur n'a pas disposé. Mais le texte ajoute qu'en présence de réservataires, ce droit d'usufruit est réduit suivant les « proportions et distinctions établies par l'article 913 du Code civil ». La question est de savoir si ces biens intègrent la masse de calcul de la succession ordinaire ou s'il faut appliquer les quotités de l'article 913 sur ces droits pécuniaires en se fondant sur le caractère anomal de cette dévolution. La doctrine est divisée et la jurisprudence ne permet pas de dégager une solution
0373.