L'actif net existant

L'actif net existant

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020

Les biens laissés par le défunt

- L'actif existant. - Les premiers éléments de cette masse sont les biens que le défunt laisse à son décès, même ceux dont il a disposé par testament. Il s'agit des biens dont le de cujus était encore propriétaire à son décès : les objets mobiliers meubles meublants, les avoirs bancaires et financiers, les véhicules, les fonds de commerce, les parts de société, les biens immobiliers, les droits pécuniaires de l'auteur, etc. Ces biens intègrent la masse pour leur valeur au jour du décès (et pas celle au jour où la liquidation et le partage sont faits). L'inventaire successoral prend ici toute son importance et il ne peut qu'être conseillé à l'héritier qui envisage d'intenter une action en réduction de requérir sans tarder l'inventaire successoral qui comprendra obligatoirement la prisée du mobilier ainsi que l'analyse des titres et des papiers du défunt 0368. Seule la date du décès étant considérée pour établir cette masse de calcul, les fruits et intérêts des biens successoraux postérieurs au décès en sont exclus, tout comme les intérêts des indemnités de rapport 0369. Cette masse, purement mathématique et théorique, se distingue de la masse à partager à laquelle ces revenus indivis appartiennent. Pour un époux commun en biens, l'actif existant comprendra évidemment la moitié du boni de communauté à laquelle seront ajoutés ses propres et éventuellement le solde de son compte de récompenses.

Les successions anomales

Il s'agit des successions dont la dévolution n'a pas lieu selon les règles classiques déterminées par le lien qui unit le successeur et de cujus, mais en fonction de l'origine ou de la nature des biens ainsi transmis 0370.
- Les biens soumis à un droit de retour légal. - Cette question ne se pose que pour la réserve du conjoint survivant puisqu'il n'y a jamais retour légal en présence de descendants. Si ces biens n'ont pas été légués, ils retournent par le fait du décès dans le patrimoine des bénéficiaires du retour. Ils disparaissent de la succession, la succession anomale s'ouvre pleinement et, la réserve ne s'appliquant qu'à la succession ordinaire, ils ne doivent pas intégrer la masse de calcul. Par contre, si ces biens ont été légués, alors le droit de retour ne s'ouvre pas et ils doivent figurer dans l'actif existant : il s'agit du droit de retour des frères et sœurs 0371. Pour le droit de retour des père et mère, la question est plus complexe dans la mesure où il s'agit d'un droit d'ordre public et que les biens font retour au parent, mais à titre d'attribution de leur part dans la succession. Il semble donc bien difficile de les soustraire de cette masse de calcul 0372.
- Propriété littéraire et artistique. - On sait que l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle attribue au conjoint survivant l'usufruit des droits d'exploitation dont l'auteur n'a pas disposé. Mais le texte ajoute qu'en présence de réservataires, ce droit d'usufruit est réduit suivant les « proportions et distinctions établies par l'article 913 du Code civil ». La question est de savoir si ces biens intègrent la masse de calcul de la succession ordinaire ou s'il faut appliquer les quotités de l'article 913 sur ces droits pécuniaires en se fondant sur le caractère anomal de cette dévolution. La doctrine est divisée et la jurisprudence ne permet pas de dégager une solution 0373.

Les déductions

- Le passif et les charges de succession. - Doivent être déduits de l'actif existant :
  • toutes les dettes du défunt au jour de sa mort (exigibles ou non encore exigibles) ;
  • son éventuel solde débiteur de compte de récompense s'il était soumis à un régime de communauté) ;
  • certaines charges de succession comme les frais funéraires, les frais de logement du conjoint ou du partenaire, la créance de salaire différé ou la créance du conjoint collaborateur, les frais de liquidation et de partage de la succession (ne sont pas déduits les frais de délivrance de legs [cf. C. civ., art. 1016], ni les droits de mutation par décès).
Le total du passif et des charges est alors déduit du total de l'actif existant. Est ainsi déterminé l'actif net existant auquel il faut désormais réunir fictivement les donations consenties par le défunt.