Les règles relatives à la protection des biens

Les règles relatives à la protection des biens

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Pouvoir de représentation du tuteur dans la sphère patrimoniale. - S'agissant de la protection des biens, l'article 496, alinéa 1er du Code civil dispose, et conformément à la pétition de principe, que : « Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ».
Il en résulte que, sauf en ce qui concerne les actes de la vie courante, en application de la maxime De minimis non curat praetor 0598(C. civ., art. 473, al. 1er) ou en cas de permission du juge, en vertu de son pouvoir d'individualisation de la mesure (C. civ., art. 473, al. 2), c'est toujours le tuteur qui agit en lieu et place de la personne protégée, dans la sphère patrimoniale. Reste à savoir s'il dispose alors d'une complète liberté d'agir ou s'il doit, au rebours, requérir une autorisation pour ce faire.
- Distinction entre actes d'administration et actes de disposition 0599. - S'agissant de la gestion du patrimoine du tutélaire, les articles 467, 504 et 505 du Code civil obligent à opérer une distinction claire entre les actes d'administration et les actes de disposition. En effet, il résulte d'une application combinée de ces textes que l'étendue des pouvoirs du tuteur varie en fonction de l'acte en cause. Ainsi, si le tuteur peut faire seul les actes d'administration, il doit solliciter une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille lorsque celui-ci a été constitué pour les actes de disposition. Aussi importe-t-il de savoir exactement la qualification que revêt tel ou tel acte. Sur ce point, l'article 496 du Code civil précise, dans un premier temps, que les actes d'administration sont « relatifs à la gestion courante du patrimoine », tandis que les actes de disposition sont ceux qui « engagent celui-ci [le patrimoine] de manière durable et substantielle ». Si elles présentent tous les signes d'une parfaite orthodoxie juridique, ces définitions sont, à elles seules, impuissantes pour éradiquer les difficultés de qualification qui peuvent se poser en pratique. C'est pourquoi le législateur renvoie, dans un second temps, pour la qualification de chaque opération, à une liste d'actes fixée par décret (C. civ., art. 496, al. 3).
- Définition des actes de gestion. - La liste des actes de gestion de gestion du patrimoine de la personne protégée est fournie par le décret du 22 décembre 2008 0600. Ce texte affine d'abord une définition des actes de chaque catégorie. Ainsi constituent des actes d'administration « les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal » (art. 1er), alors que les actes de disposition regroupent « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire » (art. 2). On constate que la distinction entre ces deux types d'actes repose, selon le décret, sur un critère essentiellement économique tenant compte de l'ensemble des répercussions, directes ou indirectes de l'acte sur le patrimoine de la personne protégée.
Le décret du 22 décembre 2008 comporte ensuite deux annexes dans lesquelles sont classifiés les actes de gestion les plus courants, en distinguant soigneusement ceux qui peuvent être regardés comme des actes d'administration et ceux qui peuvent être qualifiés d'actes de disposition. Cette liste est double : la première est objective et impérative et donne des qualifications non susceptibles d'être modifiées, tandis que la seconde est subjective et supplétive en ce qu'elle prévoit des qualifications susceptibles de changer au gré des circonstances d'espèce. Ces circonstances sont liées à la gravité de l'acte ou à son innocuité pour la personne protégée ou son patrimoine, mais aussi à l'impact de l'opération sur le mode de vie de la personne protégée 0601. Il s'agit, par ces distinctions subtiles, de moduler les règles de capacité et de pouvoir en fonction de l'importance de l'acte par rapport au patrimoine de la personne protégée. L'impact d'un même acte n'ayant pas la même répercussion d'un patrimoine à l'autre, sa qualification doit varier en fonction de chaque situation.
- Les actes conservatoires. - À l'instar des actes d'administration, le tuteur a le pouvoir d'accomplir « seul les actes conservatoires » (C. civ., art. 504, al. 1er) 0602. Ce type d'acte, contrairement aux actes d'administration et de disposition, n'est pas défini par le Code civil. Cette lacune de la loi a été comblée par le décret du 22 décembre 2008, lequel définit les actes conservatoires comme ceux « qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ».
Partant, on peut distinguer parmi ces actes, par essence préventifs et nécessaires, ceux qui sont « naturellement conservatoires », dont la finalité première consiste dans la sauvegarde des intérêts patrimoniaux (par ex., l'inventaire et l'état descriptif, la nomination d'un séquestre, la déclaration de sinistre auprès d'un assureur, l'opposition à partage, etc.) et ceux qui sont « occasionnellement conservatoires » en ce qu'ils permettent, dans leur contexte, de parer un risque de disparition ou de dépréciation d'un bien (par ex., la vente d'un bien périssable, le paiement d'une dette afin d'éviter une saisie, des actes interruptifs ou suspensifs d'une prescription, etc.) 0603.
- Les actes pour lesquels le tuteur peut s'adjoindre le concours de tiers. - L'article 452 du Code civil autorise le tuteur, par dérogation au principe de personnalité des charges tutélaires, à s'adjoindre sous sa propre responsabilité le concours d'un tiers majeur ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique, pour l'accomplissement de certains actes. Ces derniers sont listés par le décret du 22 décembre 2008. Il s'agit, d'une part, des actes conservatoires et, d'autre part, « des actes d'administration énumérés dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent décret, sous réserve qu'ils n'emportent ni paiement ni encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée » 0604.
- Pouvoir de qualification du tuteur. - Le critère permettant de déterminer si une autorisation judiciaire doit être exigée par le tuteur pour accomplir tel acte déterminé dépend donc de la distinction entre les actes de conservation ou d'administration et les actes de disposition, opérée à l'aune de la liste fournie par le décret du 22 décembre 2008. C'est au tuteur qu'il appartient de décider si l'acte d'administration peut être considéré comme un acte de disposition selon les circonstances de l'espèce, ou inversement. De la même façon, c'est à lui d'estimer si un acte est conservatoire ou non. Bien évidemment, en contrepartie de ce pouvoir de qualification, le tuteur engage sa responsabilité. Il n'empêche qu'un tel pouvoir suscite une insécurité juridique, tant pour les tiers, notamment les cocontractants traitant avec le tuteur, que pour les praticiens, en particulier les notaires rédacteurs d'actes. Faut-il rappeler, en effet, que si le tuteur a accompli seul un acte qui ne pouvait l'être qu'avec l'autorisation du juge, sur la foi d'une qualification erronée, « l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice » (C. civ., art. 465, al. 1er, 4o).
- Les actes interdits au tuteur. - Certains actes sont interdits au tuteur, même avec une autorisation judiciaire (C. civ., art. 509, al. 1er). Cette prohibition concerne, d'une part, les actes dangereux pour la personne protégée en ce qu'ils emportent une aliénation gratuite de ses biens ou de ses droits. Sont notamment visées, à ce titre, la remise de dette, la renonciation anticipée à l'action en réduction, ou encore la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement. L'interdiction vise, d'autre part, les actes susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts entre la personne protégée et son tuteur. On peut notamment citer, à cet égard, l'exercice du commerce ou d'une profession libérale au nom de la personne protégée, l'acquisition des biens de la personne protégée ou leur prise à bail, mais aussi les transferts dans un patrimoine fiduciaire des biens ou des droits de la personne protégée.