Les pouvoirs discutés
Les pouvoirs discutés
Une anticipation souhaitable lors de la rédaction du mandat
Pour éviter, dans la mesure du possible, tout problème d'interprétation, la prudence commande de préciser clairement dans le mandat les pouvoirs du mandataire en évitant la rédaction de clauses trop générales. Il est recommandé de préciser, pour chaque opération relative au contrat d'assurance-vie, quels sont exactement les pouvoirs du mandataire, au besoin en identifiant précisément chaque contrat d'assurance-vie avec son numéro et la référence à la compagnie d'assurances. Il est également possible de désigner un tiers qui aura une mission de contrôle pour une opération donnée, par exemple pour un rachat au-delà d'un certain montant. En revanche, il paraît malvenu, en dépit d'une pratique en ce sens, de prévoir <em>ab initio</em> la nécessité pour le mandataire d'obtenir une autorisation judiciaire pour pourvoir accomplir tel acte déterminé, dans la mesure où il n'appartient pas aux parties de fixer, dans le contrat, la compétence <em>ratione materiae</em> du juge
<sup class="note" data-contentnote=" En ce sens, V. not. N. Peterka, A. Caron-Déglise et F. Arbellot, <em>Protection des personnes vulnérables</em>, Dalloz Action, 4<sup>e</sup> éd. 2017-2018, n<sup>o</sup> 412.85. - P. Potentier, <em>Le domaine du mandat de protection future</em> : <em>JCP</em> N 2007, n<sup>o</sup> 42, 1262.">0208</sup>. Seule la loi peut le faire.
Pratique
En l'état du droit positif, et pour contourner le hiatus lié au fait que les délais qui président à l'accord sur la chose et le prix en matière de vente sont difficilement compatibles avec les délais d'obtention d'une décision du juge, de surcroît purgée de délais de recours, la pratique a trouvé une parade avec le développement des compromis sous seing privé régularisés par l'intermédiaire des agents immobiliers et consentis sous la condition suspensive de l'obtention d'une ordonnance d'autorisation du juge des tutelles. Si le contrôle judiciaire s'insère alors plus aisément dans la chronologie inhérente au processus d'une vente
<sup class="note" data-contentnote=" Le délai d'obtention d'une ordonnance autorisant une vente est souvent de plusieurs mois, mais il s'inscrit alors dans le délai classique de deux ou trois mois qui court entre la signature de l'avant-contrat et celui de la vente définitive.">0214</sup>, il ne faut pas oublier que le procédé est « d'une orthodoxie toute relative »
<sup class="note" data-contentnote=" P. Dauptain, <em>Vers une simplification de la vente par une personne protégée</em> : <em>JCP</em> N<em> 2013, n<sup>o</sup> 43, 1247</em>.">0215</sup> en ce qu'il encourt, selon une jurisprudence constante, la nullité
<sup class="note" data-contentnote=" V. Cass. ch. réunies, 21 mai 1897 : <em>DP</em> 1897, 1, 277, concl. Manaud. Pour une application plus récente, V. Cass. 1<sup>re</sup> civ., 7 nov. 2006, n<sup>o</sup> 04-15.799 ; <em>AJF</em> 2006, p. 466, obs. L. Pécaut-Rivolier.">0216</sup>. La solution s'explique aisément dans la mesure où l'autorisation du juge des tutelles - ou du conseil de famille en cas de tutelle - constitue une condition de la validité même de l'acte de disposition ; elle s'impose donc indubitablement en amont de la conclusion dudit acte et ne peut être érigée en condition suspensive. La refonte des textes semble la seule solution de nature à tordre définitivement le cou à ces pratiques douteuses.