- Pouvoirs définis légalement. - Lorsque le mandat est notarié, le mandataire peut accomplir, par principe, tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir de faire, y compris ceux qui, dans le cadre d'une tutelle, requerraient une autorisation du juge (C. civ., art. 490, al. 1er)
0195. En d'autres termes, et même si le mandat est « conçu en termes généraux », le mandataire a la faculté d'effectuer non seulement les actes conservatoires et d'administration, mais aussi les actes de disposition, sans avoir à solliciter au préalable l'aval du juge des tutelles. Il pourra notamment vendre les immeubles du mandant ou les hypothéquer, emprunter pour le compte du mandant ou conclure une transaction. Les pouvoirs du mandataire sont donc considérables et, à l'analyse, plus étendus que ceux dont dispose le tuteur. La pétition de principe s'explique aisément au regard de la nature contractuelle du procédé, lequel repose sur la confiance du mandant envers son mandataire et poursuit le v?u d'une mise à l'écart, aussi prononcée que possible, du juge.
Ces pouvoirs connaissent toutefois une limite s'agissant des actes de disposition à titre gratuit, lesquels restent soumis à autorisation judiciaire (C. civ., art. 490, al. 2). Ce tempérament est également compréhensible. Parce qu'il s'agit prioritairement, au travers du mandat de protection future, d'assurer la protection du majeur vulnérable, il ne saurait être question pour le mandataire d'agir en totale liberté, fût-elle commandée dans un acte de volonté rédigé en des termes très larges par le mandant. Le mandataire doit donc solliciter l'autorisation du juge des tutelles s'il envisage de représenter son mandant pour consentir une donation, quelle que soit sa forme : donation notariée, don manuel, donation indirecte ou déguisée. Partant, et si l'on retient une définition large des « actes de disposition à titre gratuit », le mandataire doit également solliciter l'autorisation du juge des tutelles s'il entend renoncer à une succession, ou encore s'il envisage de consentir une renonciation anticipée à l'action en réduction
0196.
En revanche, s'agissant d'un acte éminemment personnel, la rédaction d'un testament échappe au mandataire. Tout au plus, le mandant peut-il faire lui-même un testament avec l'autorisation du juge, comme une personne sous tutelle, ainsi que l'article 476, alinéa 2, du Code civil l'y autorise.
L'acte de disposition à titre gratuit suppose nécessairement le recours au juge
Le mandataire ne peut accomplir aucun acte traduisant, sous quelque forme que ce soit, une aliénation gratuite des biens du mandant. Il ne saurait davantage être question de lui conférer cette faculté sous le contrôle d'un subrogé mandataire, comme cela pourrait être envisagé pour la vente du logement ou l'ouverture d'un compte. Ici seul le juge peut autoriser. Cette rigueur s'explique par la nature de l'acte, sa gravité et l'appauvrissement qu'il entraîne sans contrepartie.