Le préfet intervient au titre des procédures suivantes :
- la police des locaux impropres par nature à un usage à des fins d'habitation (C. santé publ., art. L. 1331-22 et s.) : visant à mettre fin à la mise à disposition à des fins d'habitation de locaux tels que des caves, sous-sol, combles, pièces dépourvues d'ouvertures vers l'extérieur ainsi que des installations impropres à cet usage comme des abris de jardin, des cabanes, etc. Elle ne s'applique pas au cas du propriétaire occupant ;
- la police des locaux manifestement suroccupés (C. santé publ., art. L. 1331-23 et s.) : visant à faire cesser les situations de suroccupation du logement, organisées par le bailleur ;
- la police des locaux dangereux en raison de l'utilisation qui en est faite (C. santé publ., art. L. 1331-24) : visant à mettre fin aux nuisances pour les occupants, occasionnées par les conditions dans lesquelles le local est utilisé ;
- la police de l'insalubrité (C. santé publ., art. L. 1331-26 et s.) : visant le traitement des désordres présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou des voisins, que les locaux soient destinés ou non à l'habitation ;
- la police de la lutte contre le risque saturnin (C. santé publ., art. L. 1334-1 et s.) : visant à supprimer le risque d'exposition au plomb ;
- le traitement d'urgence du danger sanitaire ponctuel (C. santé publ., art. L. 1311-4) : visant, indépendamment des procédures en vue de déclarer un immeuble insalubre, à permettre au maire et au préfet d'intervenir conjointement pour traiter en urgence des dangers sanitaires ponctuels 0928.