Les pouvoirs de l'administrateur légal

Les pouvoirs de l'administrateur légal

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
L'administration légale appartient aux parents mais son exercice varie selon la configuration familiale 0453. Si l'autorité parentale est exercée par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal 0454. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
- L'administration légale exercée par les deux parents conjointement. - L'article 382-1, alinéa 1 du Code civil dispose que : « Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur ». Un administrateur peut réaliser seul un acte d'administration pour le compte du mineur. A contrario, les actes de disposition ne nécessitant pas l'autorisation préalable du juge doivent être accomplis conjointement par les deux parents. La distinction entre les actes d'administration et de disposition retrouve ici un intérêt pratique pour déterminer si un parent peut agir seul ou si les deux parents doivent agir conjointement. Le deuxième alinéa de l'article 382-1 renvoie à l'article 496 du code pour la définition et l'énumération des actes d'administration et de disposition. Nous reviendrons au § II suivant sur ces critères de distinction.
- L'administration légale exercée par un seul parent. - L'article 382 du Code civil prévoit que lorsque l'autorité parentale n'est exercée que par un seul des parents, il est administrateur légal à part entière. Il exerce pleinement les prérogatives de l'administration légale et non plus sous le contrôle du juge comme antérieurement à l'ordonnance de 2015. Cette reconnaissance de la qualité d'administrateur au parent exerçant seul l'autorité parentale constitue la principale innovation de cette ordonnance. Dans le régime antérieur, la loi imposait à l'administrateur légal sous contrôle judiciaire la saisine du juge pour réaliser tout acte de disposition. Désormais, à l'exception des actes qui doivent être autorisés préalablement, cet administrateur légal unique peut réaliser seul les actes libres, qu'il s'agisse des actes d'administration ou de disposition.