Les personnes physiques et morales

Les personnes physiques et morales

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Les personnes morales et les personnes physiques encourent des peines complémentaires :
1) Confiscation 0940 des biens ayant servi à commettre l'infraction :
  • pour les infractions prévues par les articles 225-14 du Code pénal, L. 1337-4 du Code de la santé publique, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • peine obligatoire (depuis la loi Elan) sauf motivation contraire du tribunal.
2) Interdiction d'acquérir un bien immobilier à usage d'habitation à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou d'acquérir un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement :
  • pour les infractions prévues par les articles 225-14 du Code pénal, L. 1337-4 du Code de la santé publique, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • peine obligatoire (depuis la loi Elan) sauf motivation contraire du tribunal ;
  • peine pouvant être prononcée pour une durée maximale de dix ans pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Elan.
3) Confiscation en valeur du montant de l'indemnité d'expropriation lorsque les biens immeubles qui appartenaient au condamné au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique :
  • peine applicable aux infractions prévues par les articles 225-14 du Code pénal, L. 1337-4 du Code de la santé publique, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Elan.
4) Confiscation générale du patrimoine à l'encontre des personnes déclarées coupables de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine :
• peine applicable aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Elan.
5) Confiscations fondées sur l'article 131-21 du Code pénal :
• les loyers peuvent être saisis au titre du produit indirect de l'infraction ou d'un autre fondement visé à cet article selon les modalités prévues aux articles 706-153 et suivants du Code de procédure pénale.