Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires :
1) obligation d'accomplir un stage de citoyenneté (C. pén., art. 225-14) ;
2) affichage ou diffusion de la décision prononcée (C. pén., art. 225-14) ;
3) fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée (C. pén., art. 225-14) ;
4) exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (C. pén., art. 225-14) ;
5) interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (C. pén., art. 225-14) ;
6) interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale (C. pén., art. 225-14) ;
7) interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction (CCH, art. L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 ; C. santé publ., art. L. 1337-4) ;
8) confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout ou partie des biens ayant servi à commettre l'infraction (CCH, art. L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 ; C. santé publ., art. L. 1337-4)
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