- Capacité de principe. - Le majeur sous curatelle, s'il n'a pas la capacité de donner, peut valablement disposer par testament à la condition qu'il soit sain d'esprit. Cette règle figure à l'article 470, alinéa 1er du Code civil. Le majeur sous curatelle rédige son testament seul, sans aucune autre condition. L'assistance de son curateur ne se conçoit pas. Le testament est un acte intime, personnel, et nul ne saurait en influencer le contenu. Toutefois, comme pour toute libéralité, le testateur doit être sain d'esprit le jour où il établit son testament. On ne saurait que conseiller au notaire qui reçoit le testament d'un majeur sous curatelle ou qui en conserve le testament olographe d'être en possession d'un certificat médical attestant ses capacités cognitives pour prendre de telles dispositions car, par son existence même, la mesure fragilise le testament et le risque d'action en annulation du testament pour insanité d'esprit se fait plus grand. La situation du majeur sous sauvegarde de justice est identique. La simple existence d'une telle mesure de protection ne suffit pas à caractériser l'insanité d'esprit du testateur, ce qui oblige le demandeur en nullité à démontrer qu'à l'époque de la rédaction du testament son auteur était privé de discernement même si la mesure de protection était antérieure au testament
0692.
Les majeurs sous curatelle et sous sauvegarde de justice
Les majeurs sous curatelle et sous sauvegarde de justice
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020