Les limites au testament-partage : la protection de l'héritier réservataire

Les limites au testament-partage : la protection de l'héritier réservataire

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Le cas du réservataire non suffisamment alloti. - Si le de cujus a procédé au partage de ses biens entre ses présomptifs héritiers et que ceux-ci ne sont pas réservataires, alors il jouit d'une totale liberté ; le partage peut être totalement inégalitaire. Il ne fait aucun doute, dans cette situation, que l'aspect « libéralité » l'emporte sur l'aspect « partage ». La seule limite à l'inégalité voulue par le testateur est sa réserve héréditaire. Plusieurs situations peuvent se présenter :
  • le testateur a partagé tous ses biens et un héritier ne reçoit pas sa réserve héréditaire : les « attributions » des autres sont alors réduites proportionnellement ;
  • le testateur n'a partagé qu'une partie de ses biens de manière inégalitaire : le reste des biens sert d'abord à compléter la part de l'héritier lésé jusqu'à atteindre sa réserve individuelle. Le reliquat est réparti par parts égales entre tous les héritiers (dans ce cas, la succession est partagée de manière non égalitaire) ;
  • si le testateur a manifesté, dans son testament, la volonté de maintenir la parfaite égalité, alors les biens restants servent non seulement à remplir cet héritier de sa réserve, mais également à compléter son lot pour atteindre la valeur des autres. Ce qui revient à rendre rapportable le testament-partage 0773
Ces questions liquidatives se posent en des termes identiques pour la donation-partage, et plusieurs méthodes sont envisageables.
- L'aliénation d'un bien. - À l'image du legs qui est caduc en cas d'aliénation du bien légué 0774, l'attribution du testament-partage est elle-même caduque si le bien a été aliéné du vivant du testateur. Cela n'empêche pas d'exécuter les autres lots. L'héritier qui devait recevoir le bien aliéné devra se contenter des éventuels autres biens dont il était alloti et éventuellement du complément auquel il a droit pour le remplir de sa réserve. La solution peut s'avérer injuste si le testateur avait voulu maintenir une certaine égalité entre ses successeurs.
- Omission d'un bien. - Le bien omis dans un testament-partage revient aux héritiers conformément à la dévolution légale 0775, il fera l'objet d'un autre partage qui sera le fruit de la volonté des héritiers ou du juge en cas de partage judiciaire.

Précaution

Pour éviter les perturbations d'une aliénation d'un bien qui bouleverserait la volonté initiale du testateur, le testament-partage n'a de véritable d'utilité que si le patrimoine du testateur a, au jour de la rédaction du testament, un caractère d'intangibilité, c'est-à-dire que ce patrimoine restera d'une composition stable jusqu'à son décès. Si des actes d'aliénation ont lieu, il est vivement conseillé de reprendre l'ouvrage testamentaire et de tout remettre à plat !

- Le testament-partage : une protection à utiliser avec parcimonie. - C'est dans le testament-partage, sans doute plus encore que dans la donation-partage ou le testament, que la puissance de la volonté du disposant est fortement marquée. Aussi le testament-partage recèle-t-il en lui-même le risque de déplaire aux héritiers auxquels on impose des lots ou entre lesquels on a provoqué une inégalité. Les risques d'inexécution sont importants, surtout si le testament-partage mécontente tous les héritiers. Il leur est bien simple, unanimement, de convenir un autre partage quand bien même la volonté de leur auteur s'impose à eux. Si le testateur craint une telle attitude de ses héritiers, alors il lui est conseillé de désigner un exécuteur testamentaire.

Fiscalité et publicité foncière du testament-partage

Le testament-partage est considéré comme un véritable partage sur le plan civil et sur le plan fiscal. Il est donc soumis au droit de partage de 2,5 % de l'actif net partagé
<sup class="note" data-contentnote="
&lt;em&gt;Dict. enr.&lt;/em&gt;, n&lt;sup&gt;os&lt;/sup&gt; 2932 et s. - &lt;em&gt;Partage testamentaire : Doc. fisc. Lefebvre&lt;/em&gt;, n&lt;sup&gt;os&lt;/sup&gt; 3920 et s. - P.-I. Perrin, &lt;em&gt;Le testament-partage : un outil à redécouvrir&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;op. cit.&lt;/em&gt;, p. 22 ; &lt;em&gt;Mémento Lefebvre Successions - Libéralités&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;op. cit.&lt;/em&gt;, n&lt;sup&gt;os&lt;/sup&gt; 65675 et s.">0776</sup>. La difficulté est de savoir à quelle occasion est perçu ce droit de partage :

Le bien immobilier attribué par testament-partage peut, à l'image d'un legs, faire l'objet d'une attestation de propriété immobilière dressée par le notaire. Car le copartagé est attributaire du bien en vertu du seul testament. Nul besoin d'établir un acte de partage qui serait publié et qui, d'ailleurs, poserait des difficultés au niveau de l'effet relatif, les cohéritiers n'ayant pas de droit sur le bien.