- Effet principal : privation des héritiers. - Jusqu'au décès, le testament-partage n'a point d'effet, il est comme toute disposition de dernière volonté librement révocable par son auteur. Une fois le décès du testateur survenu, les héritiers conservent le droit d'opter, et donc libre à eux de renoncer à la succession. S'ils acceptent, ils sont tenus par les attributions de leur auteur qui, par ce testament, les a privés de convenir entre eux des attributions différentes
0769. C'est ici qu'apparaît l'enjeu de la qualification entre plusieurs legs, voire des legs d'attribution et un testament-partage. Dans le premier cas, le légataire peut renoncer à son ou ses legs tout en conservant sa vocation successorale légale, alors que dans le second, s'il renonce au testament il renonce également à la succession. Dans cette même logique, le décès d'un des copartagés n'est pas une cause de caducité des attributions
0770 comme il le serait pour un legs. La représentation joue pleinement. En cas de renonciation par un copartagé, l'option passe aux suivants dans les conditions légales. Les héritiers sont obligés de s'incliner devant le partage fait par leur auteur. Le testament-partage est donc un acte marqué par une très forte autorité de son auteur. Les héritiers allotis sont tenus indéfiniment du passif successoral dans la proportion de la part recueillie. Ils peuvent également limiter leur obligation au moyen d'une acceptation à concurrence de l'actif net.
La renonciation au testament-partage
L'héritier qui renonce au bien à lui attribué au testament-partage renonce également à la succession (C. civ., art. 1079). Plusieurs questions se posent alors en cas de renonciation :
- si l'héritier renonce au testament-partage, peut-il revendiquer des droits sur les biens non attribués dans le testament ? En vertu du principe de l'indivisibilité de l'option successorale, il ne le peut pas. Le testament-partage n'est autre qu'une transmission par la dévolution légale ;
- les biens attribués au renonçant sont-ils transmis à ses représentants ? Il semble difficile de répondre par la négative ;
- en l'absence de représentants du renonçant, ses biens sont donc transmis aux autres héritiers également copartagés par part virile. Par cette renonciation, un lot en indivision voit le jour. Le testament-partage ne perdrait-il pas sa nature de partage, à l'image de la donation-partage ?
- le testament-partage ne peut être sujet à un cantonnement de la part des attributaires, car non seulement cela reviendrait à renoncer partiellement à la succession, ce que l'article 1079 du Code civil interdit, mais aussi car l'article 1002 du Code civil, exception d'interprétation stricte, ne s'applique qu'au legs.
Tout cela résulte de l'idée qu'il ne faut jamais perdre de vue que le testament-partage s'inscrit dans la dévolution légale. Seule l'opération de partage est préconstituée par le testateur.