Les donations contraires au principe

Les donations contraires au principe

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Sanction de l'atteinte à l'irrévocabilité spéciale. - Ces clauses reflètent le besoin impérieux de protection des parties à l'acte de donation. Par ailleurs, certaines de ces clauses sont également contraires à la prohibition des pactes sur succession future. La sanction à ces principes est la nullité absolue. Quand bien même l'objet principal du principe est de protéger les parties à l'acte, la nullité n'est pas une nullité relative (de protection). La nullité est plus puissante puisque l'atteinte est plus grave 0456, c'est donc que le principe dépasse cette protection privée et qu'il en va de l'intérêt général 0457. Il en résulte plusieurs conséquences :
  • la nullité peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public. Ainsi toutes les parties au contrat de donation peuvent invoquer cette nullité, que ce soit le donateur ou le donataire. Les héritiers présomptifs pourraient également invoquer cette nullité 0458 ;
  • l'acte nul n'est pas susceptible de confirmation par les parties 0459 ;
  • la nullité frappe l'ensemble de la donation et pas seulement la clause portant atteinte au principe d'irrévocabilité. Il faut toutefois tempérer cette affirmation, car la nullité frappe la donation des seuls biens affectés par cette clause de révocabilité ;
  • l'action en nullité se prescrit par cinq années.
On peut se demander si, paradoxalement, par la nature de cette sanction il n'est pas donné une certaine force à cette clause de révocabilité, car elle permet au donateur de revenir sur l'acte et donc sur le bien donné et le résultat est donc finalement identique à une révocation 0460. Sans doute une réponse plus nuancée serait plus satisfaisante. Si la révocabilité frappe l'ensemble de l'acte, car elle y prend une place centrale (ce sera le cas en cas de donation de bien à venir), alors l'acte doit être nul dans sa totalité. Par contre, si la clause de révocabilité d'affecte qu'une partie de l'acte ou ses modalités, alors seule la clause en question devrait être réputée non écrite.
- Les donations sous conditions simplement potestatives. - On sait en droit commun des contrats que la condition dont la réalisation dépend de la seule volonté d'une des parties est nulle (C. civ., art. 1304-2). Toutefois, ces conditions sont appréciées de manière restrictive. Dans cette ligne, la nullité de cette condition ne peut être invoquée si elle a été contractée en connaissance de cause par le créancier 0461. Il est encore un peu tôt pour connaître le réel impact de la réforme du droit des obligations sur les conditions ; on peut néanmoins affirmer qu'aucun assouplissement n'est permis en matière de donation en vertu de ce principe d'irrévocabilité spéciale 0462. On peut à cet égard comparer les termes des articles 1304-2 et 944 du Code civil.
- Les donations avec réserve du droit de disposer. - Il résulte de l'article 946 du Code civil, curieusement rédigé d'ailleurs, que lorsque la donation prévoit la possibilité pour le donateur de disposer du bien donné, au décès ce bien ira non pas au donataire, mais aux héritiers du donateur 0463. Une telle stipulation est donc privée d'effet. Cette nullité ne frappe que les biens concernés par cette réserve, les autres biens éventuellement donnés ne sont pas affectés par cette sanction 0464. Pour autant, cette prohibition ne condamne pas les donations avec réserve d'usufruit sur des biens consomptibles ou même sur des valeurs mobilières (convention de quasi-usufruit) dès lors que l'usufruitier devra restituer en fin d'usufruit l'équivalent des biens initialement donnés 0465 (sur la protection du nu-propriétaire.
- Les donations de biens à venir. - L'article 943 du Code civil dispose qu'une donation ne peut porter que sur des biens présents du donateur et que si elle porte sur des biens à venir, elle sera nulle. Les biens présents sont ceux dont le donateur dispose dans son patrimoine, auxquels on ajoute par extension les biens dont la propriété lui est conditionnelle. Les biens à venir peuvent être des biens futurs 0466 ou des biens que le donateur laissera à son décès 0467. Cette dernière interdiction rejoint celle de la prohibition des pactes sur succession future. Bien évidemment la donation de la chose d'autrui est également frappée de nullité 0468. Il ne fait aucun doute que ces règles ont des vertus protectrices évidentes. Il s'agit de protéger de manière impérieuse les relations de famille, d'apaiser les rapports entre les personnes et d'éviter tout chantage qui résulterait de ces accords douteux.
Ce principe d'irrévocabilité spéciale des donations, d'apparence extrêmement puissant, autorise toutefois la pratique de donation que l'on pourrait, de prime abord, considérer comme lui portant atteinte. Le principe n'en est pas moins un garde-fou important et efficace.