Les conditions du cantonnement

Les conditions du cantonnement

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Les quatre conditions du cantonnement sont les suivantes :
  • la faculté de cantonnement n'est ouverte qu'au légataire (C. civ., art. 1002-2) ou au conjoint bénéficiaire d'une donation de bien à venir (C. civ., art. 1094-1) 0306. Le cantonnement n'a donc pas vocation à s'appliquer dans la dévolution légale ;
  • la succession doit avoir été acceptée par au moins un successeur ab intestat autre que l'État. En effet, l'État n'a pas à récupérer les biens dont personne ne veut (friches industrielles, biens sans valeur ou de valeur négative, etc.) 0307 ;
  • le disposant ne doit pas avoir privé le gratifié de la faculté de cantonner son émolument. Ainsi le de cujus, dans son testament, peut imposer à son légataire soit de tout prendre, soit de ne rien prendre (par ex., dans l'hypothèse où il lègue des liquidités en vue de payer les droits de succession sur la vieille bâtisse également léguée, le légataire ne peut prendre l'argent et laisser l'immeuble qui ne l'intéresse pas) ;
  • la faculté de cantonnement doit être exercée en même temps que l'acceptation de la succession avec laquelle elle forme un tout, dans la mesure où elle est une modalité de celle-ci.