L'aménagement protecteur de l'acceptation : le cantonnement

L'aménagement protecteur de l'acceptation : le cantonnement

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Une exception à l'indivisibilité de l'option. - On enseigne que l'option successorale est indivisible en ce sens que le successeur, en vertu de la même qualité, ne peut prendre des partis différents sur tel ou tel bien. À cette règle ancienne, le législateur a apporté une véritable exception 0303 : le cantonnement 0304. En effet, le gratifié à cause de mort pourra limiter son émolument (les droits à lui légués) à tel ou tel bien. Cette faculté peut être véritablement protectrice pour le successeur. Avant d'aborder ses effets (B), précisons ses conditions (A) 0305.

Les conditions du cantonnement

Les quatre conditions du cantonnement sont les suivantes :
  • la faculté de cantonnement n'est ouverte qu'au légataire (C. civ., art. 1002-2) ou au conjoint bénéficiaire d'une donation de bien à venir (C. civ., art. 1094-1) 0306. Le cantonnement n'a donc pas vocation à s'appliquer dans la dévolution légale ;
  • la succession doit avoir été acceptée par au moins un successeur ab intestat autre que l'État. En effet, l'État n'a pas à récupérer les biens dont personne ne veut (friches industrielles, biens sans valeur ou de valeur négative, etc.) 0307 ;
  • le disposant ne doit pas avoir privé le gratifié de la faculté de cantonner son émolument. Ainsi le de cujus, dans son testament, peut imposer à son légataire soit de tout prendre, soit de ne rien prendre (par ex., dans l'hypothèse où il lègue des liquidités en vue de payer les droits de succession sur la vieille bâtisse également léguée, le légataire ne peut prendre l'argent et laisser l'immeuble qui ne l'intéresse pas) ;
  • la faculté de cantonnement doit être exercée en même temps que l'acceptation de la succession avec laquelle elle forme un tout, dans la mesure où elle est une modalité de celle-ci.

Les effets et les utilités du cantonnement

Le bénéficiaire de la libéralité va donc pouvoir limiter son émolument à certains biens. Il va pouvoir choisir dans l'actif successoral ceux qui l'intéressent ou qui lui sont utiles.
- Les limites au cantonnement. - Toutefois, le cantonnement subit plusieurs restrictions. Il ne saurait permettre de modifier un droit. Ainsi un gratifié en pleine propriété d'un bien ne saurait cantonner son legs à l'usufruit du même bien 0308. De la même manière, un légataire universel, par l'effet du cantonnement, ne pourrait transformer son legs en legs à titre universel ou particulier en se soustrayant aux règles du partage et des attributions.
- Les conséquences du cantonnement sur le passif de succession. - Sur le plan du passif de succession, la question est complexe et non tranchée. S'agissant de la contribution à la dette, le cantonnement devrait pouvoir produire ses effets en ce sens que le gratifié supportera le passif proportionnellement à son émolument. Par contre, s'agissant de l'obligation à la dette, celle-ci doit être définie par la nature initiale de la libéralité 0309.
- L'atout protecteur du cantonnement. - La faculté de cantonnement a un réel intérêt, même pour un héritier ab intestat, car il ajoute cette faculté à la dévolution légale. Pour conférer la faculté de cantonnement à un héritier légal, il suffit de l'instituer légataire universel. C'est un avantage important conféré au conjoint survivant bénéficiaire d'une donation de biens à venir, puisqu'il dispose de droits successoraux « à la carte » et pourra ainsi choisir les biens dont il aura besoin. Par contre, la faculté de cantonnement est une forme de non-respect des dernières volontés du de cujus, et là aussi son usage peut changer ses prévisions. En ce cas, il lui sera conseillé d'exclure cette faculté de cantonner l'émolument.