- Une liste exhaustive. - L'article 387-1 du Code civil énumère les actes de disposition pour lesquels le ou les administrateurs doivent obtenir préalablement l'autorisation du juge des tutelles
0461.
Ainsi l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge :
- vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
- apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
- contracter un emprunt au nom du mineur ;
- renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
- accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
- acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
- constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
- procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
Cette liste est limitative et doit s'interpréter strictement
0462. Il existe cependant d'autres textes spéciaux.