Les actes soumis à autorisation judiciaire

Les actes soumis à autorisation judiciaire

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Une liste exhaustive. - L'article 387-1 du Code civil énumère les actes de disposition pour lesquels le ou les administrateurs doivent obtenir préalablement l'autorisation du juge des tutelles 0461.
Ainsi l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge :
  • vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • contracter un emprunt au nom du mineur ;
  • renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
  • accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
  • acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
  • constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
  • procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
Cette liste est limitative et doit s'interpréter strictement 0462. Il existe cependant d'autres textes spéciaux.
- L'extension des actes soumis à autorisation qui étaient antérieurement interdits. - Le libéralisme de l'ordonnance de 2015 se manifeste également dans l'extension de la liste des actes autorisés alors qu'ils étaient antérieurement interdits. Il en est ainsi de l'achat d'un bien ou de la conclusion d'un bail sur un bien du mineur au profit de son administrateur. Il en est également ainsi de la constitution d'une sûreté au nom du mineur pour garantir les dettes d'un tiers. Par ailleurs, la transaction et le compromis qui étaient avant l'ordonnance de 2015 interdits, sont désormais possibles avec l'accord du juge des tutelles.
On ne perçoit pas en quoi les deux premières modifications sont susceptibles d'améliorer ou de fluidifier la gestion des biens du mineur. Au mieux, ces opérations lui font courir un risque inutile. Au contraire, la transaction et le compromis sont de nature à résoudre des litiges de manière moins dommageable qu'un procès et cette modification doit être saluée.
- L'inclusion des actes soumis à autorisation qui étaient antérieurement libres. - Paradoxalement à l'esprit libéral de l'ordonnance de 2015, certains actes qui étaient antérieurement libres deviennent soumis à autorisation judiciaire pour les administrateurs légaux conjoints. Ainsi l'acceptation pure et simple d'une succession, d'un legs universel ou à titre universel ou la réalisation d'un acte de disposition portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers nécessitent, dans le nouveau régime d'administration légale, l'autorisation préalable du juge. Dans l'ancien régime d'administration légale pure et simple, les parents pouvaient réaliser ces opérations sans l'autorisation du juge.
Cet accroissement du formalisme pour les administrateurs légaux conjoints s'explique par l'unification du régime de l'administration, qu'elle soit bicéphale ou unicéphale. Cette harmonisation du régime s'est accompagnée d'une libéralisation des actes soumis à autorisation. Cependant, certains actes qui étaient libres dans l'administration légale pure et simple sont désormais soumis à autorisation car il a sans doute été jugé dangereux de laisser l'administrateur unique décider seul et sans contrôle de ces opérations. L'harmonisation a eu lieu sur ce point par un nivellement par le bas au détriment des administrateurs conjoints.