- Actes de disposition à titre gratuit. - Le pouvoir général de représentation portant sur les biens du majeur protégé est soumis à des autorisations pour les actes les plus graves. Ainsi l'autorisation du juge des tutelles est requise lorsque la personne habilitée entend disposer à titre gratuit des biens du majeur protégé (C. civ., art. 494-6, al. 4).
Sur ce point, tout d'abord, le texte soulève les mêmes reproches que ceux formulés en matière de mandat de protection future, à l'encontre de l'article 490, alinéa 2 du Code civil
0671. La catégorie des actes de disposition à titre gratuit est plus large que celle imaginée par le législateur, de sorte qu'il aurait fallu circonscrire la rédaction aux « dispositions à titre gratuit entre vifs » dans la mesure où un testament, acte strictement personnel, ne saurait être rédigé par la personne habilitée au nom du majeur protégé, même avec l'autorisation du juge des tutelles (C. civ., art. 476, al. 2).
Ensuite, ainsi circonscrite, la formule usitée demeure cependant toujours entourée d'une regrettable opacité, déjà déplorée s'agissant du mandat de protection future. Si elle vise bien entendu les donations, elle ne saurait, à notre sens, se réduire à elles seules et devrait englober aussi les aliénations et les renonciations gratuites interdites au tuteur, même autorisé, telles que la renonciation à succession, la renonciation anticipée à l'action en réduction, la renonciation à un droit de retour conventionnel ou encore la remise de dette (C. civ., art. 509, 1o).
Enfin, ainsi entendue, la notion laisse intacte la question de la nécessité de l'autorisation judiciaire pour souscrire une assurance-vie mixte au nom du majeur et en désigner le bénéficiaire. Dans la pureté des principes, ces opérations devraient être regardées comme participant d'un contrat aléatoire exclusif de l'intention libérale, mais l'autorisation judiciaire sera alors tributaire, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant, de la possible requalification de l'assurance-vie en donation indirecte. Et quid des primes manifestement excessives au regard des facultés de la personne protégée ? On perçoit aisément que la détermination des pouvoirs de la personne habilitée ne peut se satisfaire d'une requalification a posteriori et que l'autorisation s'avère nécessaire, à tout le moins pour la désignation ou la modification de la clause du bénéficiaire
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