La portée de l'habilitation

La portée de l'habilitation

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Plan. - Dans la mesure où l'habilitation familiale suppose un contexte familial pacifique, une grande confiance est donnée à la personne habilitée qui, par principe, lorsqu'elle dispose d'un pouvoir général de représentation peut agir seule, sans être tenue de se munir au préalable d'une autorisation judiciaire (A). Cette autonomie trouve seulement une limite s'agissant des actes les plus graves, lesquels demeurent soumis à un contrôle du juge (B).

Les actes dispensés d'autorisation

- Une sphère d'autonomie renforcée. - Contrairement au tuteur, la personne habilitée qui a reçu un pouvoir général pour représenter le majeur protégé n'a pas à se préoccuper de savoir s'il s'agit d'un acte conservatoire, d'un acte d'administration ou d'un acte de disposition. Cette distinction traditionnelle n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant de l'habilitation familiale. Aussi la personne habilitée peut-elle accomplir seule, sans autorisation judiciaire, tous les actes de gestion du patrimoine du majeur, y compris les actes de disposition à titre onéreux, ce qui vise, par exemple, la vente d'un immeuble, l'aliénation d'un portefeuille de valeurs mobilières, ou encore la constitution d'une hypothèque. La personne habilitée se trouve ici dans une situation identique à celle du mandataire qui a reçu un pouvoir de représentation dans un mandat de protection future conclu sous la forme notariée (C. civ., art. 490, al. 1er). C'est pourquoi l'habilitation familiale est plus simple à mettre en ?uvre que la tutelle familiale.
- Une sphère d'autonomie étendue à la gestion des comptes bancaires. - Mieux encore, l'habilitation familiale déploie ses vertus simplificatrices sur le terrain de la protection des comptes bancaires. En principe, on le sait, la personne en charge de la mesure de protection ne peut pas modifier ou clore les comptes bancaires de la personne protégée sans autorisation judiciaire. Elle ne peut davantage transférer les comptes du majeur, sans une telle autorisation, auprès d'un autre établissement ou d'une autre agence bancaire (C. civ., art. 427). Cette règle de l'intangibilité des comptes bancaires, qui est primordiale dans un souci de protection de la personne vulnérable, se trouve pourtant écartée sous l'habilitation familiale, sauf décision contraire du juge des tutelles (C. civ., art. 494-7). Sous cette réserve, la personne investie de l'habilitation familiale a donc toute liberté pour gérer les comptes bancaires de la personne protégée, qu'il s'agisse de clore ses comptes et/ou d'en ouvrir de nouveaux. Conformément à cette logique, elle n'est pas davantage tenue de se munir au préalable d'une autorisation du juge pour transférer les comptes de l'intéressé dans sa propre agence bancaire et les faire fonctionner. La loi consacre ici un principe inversé à celui habituellement retenu pour les autres mesures de protection, ce qui témoigne, de manière particulièrement significative, de la liberté d'action dont bénéficie la personne habilitée comparée aux autres organes de protection.
L'absence de contrôle judiciaire en amont de l'acte se prolonge d'ailleurs en aval de ce dernier, par l'absence de contrôle judiciaire de l'utilisation par la personne habilitée des fonds de la personne protégée. Sur ce point, l'habilitation familiale se démarque profondément de la tutelle, sous laquelle l'emploi des capitaux liquides et de l'excédent des revenus du majeur demeure strictement encadré, même si la loi du 23 mars 2019 a assoupli les règles en la matière 0670, restreignant ainsi la différence de traitement existant à cet égard entre le protecteur habilité et le tuteur.

Les actes soumis à autorisation

- Actes de disposition à titre gratuit. - Le pouvoir général de représentation portant sur les biens du majeur protégé est soumis à des autorisations pour les actes les plus graves. Ainsi l'autorisation du juge des tutelles est requise lorsque la personne habilitée entend disposer à titre gratuit des biens du majeur protégé (C. civ., art. 494-6, al. 4).
Sur ce point, tout d'abord, le texte soulève les mêmes reproches que ceux formulés en matière de mandat de protection future, à l'encontre de l'article 490, alinéa 2 du Code civil 0671. La catégorie des actes de disposition à titre gratuit est plus large que celle imaginée par le législateur, de sorte qu'il aurait fallu circonscrire la rédaction aux « dispositions à titre gratuit entre vifs » dans la mesure où un testament, acte strictement personnel, ne saurait être rédigé par la personne habilitée au nom du majeur protégé, même avec l'autorisation du juge des tutelles (C. civ., art. 476, al. 2).
Ensuite, ainsi circonscrite, la formule usitée demeure cependant toujours entourée d'une regrettable opacité, déjà déplorée s'agissant du mandat de protection future. Si elle vise bien entendu les donations, elle ne saurait, à notre sens, se réduire à elles seules et devrait englober aussi les aliénations et les renonciations gratuites interdites au tuteur, même autorisé, telles que la renonciation à succession, la renonciation anticipée à l'action en réduction, la renonciation à un droit de retour conventionnel ou encore la remise de dette (C. civ., art. 509, 1o).
Enfin, ainsi entendue, la notion laisse intacte la question de la nécessité de l'autorisation judiciaire pour souscrire une assurance-vie mixte au nom du majeur et en désigner le bénéficiaire. Dans la pureté des principes, ces opérations devraient être regardées comme participant d'un contrat aléatoire exclusif de l'intention libérale, mais l'autorisation judiciaire sera alors tributaire, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant, de la possible requalification de l'assurance-vie en donation indirecte. Et quid des primes manifestement excessives au regard des facultés de la personne protégée ? On perçoit aisément que la détermination des pouvoirs de la personne habilitée ne peut se satisfaire d'une requalification a posteriori et que l'autorisation s'avère nécessaire, à tout le moins pour la désignation ou la modification de la clause du bénéficiaire 0672.
- Actes relatifs au logement de la personne protégée. - Si la personne investie d'une habilitation générale peut en principe aliéner seule à titre onéreux les biens de la personne protégée, la question se pose de savoir si cette autonomie a vocation à s'étendre aux actes relatifs au logement de la personne protégée.
Les rédacteurs de l'ordonnance du 15 octobre 2015 n'ont pas jugé utile de soumettre de tels actes à l'autorisation du juge, contrairement au texte initial de l'avant-projet d'ordonnance, et la loi du 23 mars 2019 ne s'est pas montrée davantage prolixe à ce propos. Partant, le silence des textes peut être interprété comme une autorisation donnée à la personne habilitée de disposer du logement de la famille sans avoir à requérir l'autorisation du juge. Une interprétation littérale de l'article 494-6 du Code civil pourrait également justifier une telle analyse. Nous n'y sommes pas favorables. Eu égard à son emplacement dans le Code civil au sein des dispositions communes à toutes les mesures de protection juridique des majeurs, on doit considérer, à notre sens, que le texte a vocation à s'appliquer en cas d'habilitation familiale, quelle que soit l'étendue de cette dernière. Du reste, si une dérogation à l'article 427 du Code civil a été expressément introduite par l'article 494-7, le silence de l'ordonnance choisi à propos de l'article 426 dudit code milite pour son application à l'habilitation familiale. On imagine mal que le législateur ait entendu consacrer une dérogation à une règle essentielle, qui fait partie du régime primaire de la protection des majeurs, de manière implicite.
Le respect de cette disposition constitue une limite, certes non négligeable mais compréhensible et nécessaire, aux pouvoirs de la personne habilitée, laquelle de ce fait doit être considérée comme ne pouvant pas aliéner les droits relatifs au logement de la personne protégée, c'est-à-dire vendre sa résidence principale ou secondaire et le mobilier qui les garnit, les hypothéquer, les donner à bail ou résilier le bail portant sur ces biens, sans l'accord préalable du juge des tutelles 0673. À l'évidence, comme il a été suggéré par des auteurs 0674, il eût été judicieux toutefois, pour éviter toute difficulté et divergences d'interprétations, que la loi indique, de manière expresse, si elle entendait donner effet ou non à l'article 426 du Code civil dans le domaine de l'habilitation familiale. C'était du reste l'une des propositions formulées par le rapport Caron-Déglise 0675.