- La suppression du renvoi aux règles de la tutelle. - L'ordonnance du 15 octobre 2015 a abrogé le renvoi créé à l'article 389-7 du Code civil, qui prévoyait que les règles de la tutelle étaient, pour le surplus, applicables à l'administration légale
0463. Par conséquent, l'article 509 du même code qui prévoit que certains actes sont interdits au tuteur, même avec l'accord du juge, s'appliquait antérieurement aux mineurs. Ce renvoi est supprimé et cet article n'est plus applicable à l'administration légale.
Les actes interdits
Les actes interdits
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- La liste des actes interdits. - La liste des actes interdits résulte désormais de l'article 387-2 du Code civil qui dispose que l'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
- aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
- acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
- exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
- transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
Cette liste n'est pas exhaustive, car certains textes spéciaux la complètent. Par exemple, l'article 930-1 du Code civil interdit au mineur de renoncer par anticipation à l'action en réduction.
En tout état de cause, le principe demeure la liberté. Les interdictions doivent être prévues par un texte spécial
0464.
- La réduction de la liste des actes interdits. - Nous avons vu précédemment que certains actes qui étaient antérieurement interdits sont devenus possibles sous réserve de l'autorisation du juge. Il s'agit de l'achat d'un bien ou de la conclusion d'un bail sur un bien du mineur au profit de son administrateur, de la constitution d'une sûreté au nom du mineur pour garantir les dettes d'un tiers, de la transaction et du compromis.
Tableau de synthèse des pouvoirs de l'administrateur légal