- Une sphère d'autonomie renforcée. - Contrairement au tuteur, la personne habilitée qui a reçu un pouvoir général pour représenter le majeur protégé n'a pas à se préoccuper de savoir s'il s'agit d'un acte conservatoire, d'un acte d'administration ou d'un acte de disposition. Cette distinction traditionnelle n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant de l'habilitation familiale. Aussi la personne habilitée peut-elle accomplir seule, sans autorisation judiciaire, tous les actes de gestion du patrimoine du majeur, y compris les actes de disposition à titre onéreux, ce qui vise, par exemple, la vente d'un immeuble, l'aliénation d'un portefeuille de valeurs mobilières, ou encore la constitution d'une hypothèque. La personne habilitée se trouve ici dans une situation identique à celle du mandataire qui a reçu un pouvoir de représentation dans un mandat de protection future conclu sous la forme notariée (C. civ., art. 490, al. 1er). C'est pourquoi l'habilitation familiale est plus simple à mettre en ?uvre que la tutelle familiale.
Les actes dispensés d'autorisation
Les actes dispensés d'autorisation
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Une sphère d'autonomie étendue à la gestion des comptes bancaires. - Mieux encore, l'habilitation familiale déploie ses vertus simplificatrices sur le terrain de la protection des comptes bancaires. En principe, on le sait, la personne en charge de la mesure de protection ne peut pas modifier ou clore les comptes bancaires de la personne protégée sans autorisation judiciaire. Elle ne peut davantage transférer les comptes du majeur, sans une telle autorisation, auprès d'un autre établissement ou d'une autre agence bancaire (C. civ., art. 427). Cette règle de l'intangibilité des comptes bancaires, qui est primordiale dans un souci de protection de la personne vulnérable, se trouve pourtant écartée sous l'habilitation familiale, sauf décision contraire du juge des tutelles (C. civ., art. 494-7). Sous cette réserve, la personne investie de l'habilitation familiale a donc toute liberté pour gérer les comptes bancaires de la personne protégée, qu'il s'agisse de clore ses comptes et/ou d'en ouvrir de nouveaux. Conformément à cette logique, elle n'est pas davantage tenue de se munir au préalable d'une autorisation du juge pour transférer les comptes de l'intéressé dans sa propre agence bancaire et les faire fonctionner. La loi consacre ici un principe inversé à celui habituellement retenu pour les autres mesures de protection, ce qui témoigne, de manière particulièrement significative, de la liberté d'action dont bénéficie la personne habilitée comparée aux autres organes de protection.
L'absence de contrôle judiciaire en amont de l'acte se prolonge d'ailleurs en aval de ce dernier, par l'absence de contrôle judiciaire de l'utilisation par la personne habilitée des fonds de la personne protégée. Sur ce point, l'habilitation familiale se démarque profondément de la tutelle, sous laquelle l'emploi des capitaux liquides et de l'excédent des revenus du majeur demeure strictement encadré, même si la loi du 23 mars 2019 a assoupli les règles en la matière
0670, restreignant ainsi la différence de traitement existant à cet égard entre le protecteur habilité et le tuteur.