- « Donner et retenir ne vaut ». - Dans les cours d'école, les enfants disent « donner c'est donner, reprendre c'est voler ». Le donateur ne peut, après l'avoir donné, prétendre à reprendre le bien qu'il avait volontairement abandonné. Il est vrai qu'il peut être tentant de vouloir récupérer la chose que l'on a donnée soit parce qu'elle nous manque ou que son utilité fait défaut, soit parce que celui à qui on l'a donnée nous déçoit ou ne nous montre pas la reconnaissance que l'on était supposé recevoir. En tant que contrat, la donation est irrévocable mais cette irrévocabilité est renforcée en raison de sa nature toute particulière
0449. L'article 894 du Code civil énonce que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». Ce principe ancestral
0450 interdit donc tout procédé contractuel qui permettrait au donateur de reprendre le bien qu'il a donné, et ce même avec l'accord du donataire. Ce principe d'irrévocabilité exclut donc tout droit de repentir. Il ne permet pas non plus l'insertion dans les actes de donation d'une condition simplement potestative. Cet ancien principe a été contesté
0451. Toutefois, dans un dessein protecteur, il semble important de le conserver
0452.
L'énoncé du principe de l'irrévocabilité spéciale des donations
L'énoncé du principe de l'irrévocabilité spéciale des donations
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020