Le testament olographe : une protection accessible au plus grand nombre

Le testament olographe : une protection accessible au plus grand nombre

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Le testament commun. - Le testament olographe, par la simplicité de ses formes, par son accessibilité et par son coût réduit au minimum est la forme de testament la plus couramment utilisée. Ses conditions sont triples : il doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé. Aucune autre condition n'est exigée. Pas de condition quant au support, pas de condition non plus quant à son libellé. Simplement cet écrit doit être l'expression d'une volonté posthume. Ses trois conditions ont plusieurs objectifs : s'assurer de son auteur, vérifier sa capacité, et que le contenu reflète sa volonté réelle. Selon l'objet de chacune de ces formes, la jurisprudence est plus ou moins stricte 0711.
- L'écriture. - L'écriture doit être manuscrite. Tout procédé mécanique ou informatique est nul 0712. Et ce doit être à l'évidence celle du testateur. La condition d'écriture doit s'appliquer à l'intégralité du testament. Si un tiers en a rédigé même une infime partie, alors le testament est nul. L'écriture présume par elle-même que son auteur est pleinement conscient de ce qu'il fait et de la portée de son acte. Transcrire sur du papier de telles volontés est en soi une épreuve qui nécessite discernement et sagesse. L'écriture d'une personne lui est propre, bien souvent à nulle autre pareille et parfaitement reconnaissable même si l'âge venant elle n'est plus aussi sûre ou si elle devient tremblotante. L'écriture, comme la signature, permet de contrôler que le signataire en est bien l'auteur. La jurisprudence a accepté que la main du testateur soit guidée par une tierce personne si, en raison de sa faiblesse physique, l'écriture lui est trop éprouvante. Cette auxiliaire dans l'écriture ne doit être qu'une aide matérielle et c'est bien le testateur qui doit être « le pilote » de ses volontés 0713. À défaut le testament, une fois encore, serait annulable. L'écriture ne suffit pas à démontrer la conscience de l'auteur de la portée de l'acte qu'il rédige. Ainsi le recopiage d'un testament prérédigé par une tierce personne ayant autorité sur un testateur dont la fragilité intellectuelle a toujours été reconnue est nul 0714.
- La date. - À la différence de l'écriture, il s'agit d'une condition qui n'est pas de l'essence de ce testament. L'exigence de la date a une fonction purement technique, à savoir la vérification de la capacité du disposant et éventuellement la capacité des légataires à recevoir la libéralité. La date comprend le jour, le mois et l'année. Si, volontairement, le testateur mentionne une fausse date, alors le testament est nul. Par contre, si la date est inexacte ou tout simplement oubliée et que par des éléments intrinsèques il est possible de reconstituer cette date, alors le testament pourra être validé 0715 ces éléments intrinsèques au testament pouvant être complétés par des éléments extrinsèques 0716. La jurisprudence a évolué de manière favorable au testament mal daté ou non daté. En effet, depuis 2007 un testament non daté n'est pas nul si par des éléments intrinsèques au testament et extrinsèques à celui-ci, il est démontré qu'au cours de la période pendant laquelle il a été rédigé son auteur n'était pas frappé d'une incapacité de tester et qu'il n'avait pas révoqué le testament (de manière expresse ou tacite) 0717. La date permet également de hiérarchiser les testaments en cas de pluralité, les derniers révoquant ou modifiant les précédents.
- La signature. - La fonction assignée à l'exigence de la signature est double :
  • comme l'écriture, elle permet de s'assurer de la personne de l'auteur du testament. La signature est une émanation écrite de la personnalité qu'elle identifie. Une signature définit l'auteur d'une œuvre, d'un écrit, d'une lettre, d'un acte 0718 ;
  • la signature marque le caractère abouti des dispositions. Elle est en quelque sorte la confirmation du consentement du testateur à ses dispositions qui, signées, sont considérées comme définitives. Un document non signé est un projet, il n'a donc pas de portée juridique même s'il est écrit à la main. Voilà pourquoi la signature doit figurer en fin du texte 0719.
La signature exigée est bien évidemment celle habituelle de l'auteur du testament. Les noms de l'état civil ne sont pas exigés, ce peut être le pseudonyme ou les surnoms habituels du testateur. Il a été également admis que les simples prénom et nom écrits à la main, détachés du texte, même s'ils ne correspondent pas à la signature habituelle du défunt peuvent remplir cette condition de signature 0720.

Le rôle du notaire dans la rédaction du testament olographe

Accessible, peu coûteux et finalement assez simple à mettre en forme, le testament olographe remporte un succès pratique considérable. À cette simplicité est souvent ajoutée l'efficacité notariale, par le conseil du praticien sur la rédaction et la conservation du testament. Cette intervention du notaire n'est pas sans péril. En effet, le recopiage par le testateur d'un modèle fourni par son notaire risque de faire douter de la réalité de son auteur. Le notaire est là pour aider son client et non pas pour faire le testament à sa place. Il doit se ménager la preuve de la pleine conscience par son client de ce qu'il écrit, les dispositions devant refléter la volonté du testateur. Le notaire engage bien évidemment sa responsabilité au titre du devoir de conseil
<sup class="note" data-contentnote=" Sur cette question, B. Beignier et A. Tani : &lt;em&gt;JCP&lt;/em&gt; N 1018, 1264.">0721</sup>.

Le notaire exerce, lorsqu'il est sollicité, une sorte de « police du testament olographe », par la vérification qu'il a faite du respect des règles de forme et par un contrôle quant à la clarté et l'aspect exécutable de son contenu, puis en assurant sa conservation et son inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés.

- Conclusion sur le testament olographe. - Le testament olographe, nous l'avons dit, est le plus simple car considéré comme le plus accessible. Ses formes exigeantes étaient considérées à la portée de tous lorsque l'écriture sur papier était la base de l'éducation scolaire et de la communication entre les personnes. Aujourd'hui on constate que l'homme ne prend plus son stylographe pour écrire sur une feuille de papier. Il préfère taper ses écrits sur une tablette numérique, sur son ordinateur ou sur son smartphone et pour remplacer la signature, ce sont des codes spécifiques. Il est donc permis de se demander si, à notre époque moderne, ces règles de forme sont toujours d'actualité. Écrire une page entière à la main, pour une partie des citoyens, devient une épreuve. Le droit, ici, est peut-être un peu archaïque et sans doute existe-t-il un procédé technologique qui permette de remplir les mêmes fonctions que l'écriture, la signature et la datation.

L'inconvénient du testament olographe : le risque de perte ou de non-découverte

Si l'on fait son testament, c'est pour qu'il soit exécuté ! Le risque inhérent au testament olographe non détenu par un notaire est de ne pas être porté à la connaissance des successeurs au moment où il doit être exécuté. Le testament est caché, enfoui dans une somme importante de papiers ou autres documents qui ne seront jamais triés par les successeurs ; pire encore, une âme indélicate à laquelle le testament préjudicie pourrait le subtiliser pour le détruire. Dans tous ces cas, les dernières volontés du défunt seront bafouées. Il est donc vivement conseillé de mettre en lieu sûr son testament. Le coffre-fort de son notaire paraît tout désigné pour être ce lieu sûr. À cette garantie de conservation qu'implique le contrat de dépôt entre le testateur et son notaire s'ajoute celle de l'inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés qui, le décès survenu, sera forcément interrogé pour établir la dévolution successorale.
Le notariat, par ces missions anciennes, assure une véritable protection de la liberté testamentaire.