Le partage : la protection optimale

Le partage : la protection optimale

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Vente des immeubles, paiement du passif et des charges. - La réforme de 2006 a entériné une jurisprudence très ancienne qui permettait au testateur de conférer à son exécuteur le soin de vendre ses immeubles pour permettre de payer le passif et les legs. Cette mission n'était possible qu'en l'absence d'héritier réservataire. En effet, l'article 1030-1 du Code civil prévoit « qu'en l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges (…) ». Une fois l'absence d'héritier réservataire valablement constatée dans un acte de notoriété éventuellement envoyé en possession, l'exécuteur a toute liberté pour choisir les modalités de la vente : vente amiable ou vente sur adjudication volontaire. Il peut également avoir recours aux services d'un intermédiaire pour trouver un acquéreur. Pour autant, l'exécuteur testamentaire, en tant que vendeur de la chose d'autrui, devra être extrêmement prudent dans la fixation des conditions de la vente et surtout de son prix. Il devra avoir pris des précautions particulières pour être en mesure de justifier ce prix de vente. La seule protection prévue en faveur des héritiers est une mesure d'information car ils doivent être prévenus au préalable de la vente des immeubles, et ce sous peine d'inopposabilité (C. civ., art. 1030-1, al. 2). Les formes de cette information ne sont pas précisées par le texte, mais l'exécuteur testamentaire doit être en mesure d'en prouver le respect. Aussi une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, semble être le minimum. L'acte de vente doit, à l'évidence, contenir les justifications de cette information préalable.
L'exécuteur testamentaire perçoit le prix de vente et le place. Au moyen de ces prix, l'exécuteur paiera le passif et les charges, et pas seulement ceux qui sont urgents, car c'est un préalable au paiement des legs de sommes d'argent et au partage de la succession.
- Le partage. - L'exécuteur testamentaire a ici la mission de répartir de l'actif successoral en procédant « à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires » 0824. Deux lectures de ce texte sont possibles :
  • soit il ne s'agirait que de la répartition entre les héritiers du sang d'un côté, et les légataires de l'autre 0825. Cette situation est rare en pratique, car si le testateur veut laisser certains biens ou une partie de son patrimoine à ses héritiers du sang, il y a fort à parier qu'il les aura « transformés » en légataires. Cette lecture restrictive ne doit pas être retenue ;
  • soit l'exécuteur a le pouvoir de confectionner les lots avec l'actif restant et de les attribuer ; il s'agira très probablement de sommes d'argent. Aucune règle de forme n'est édictée pour ce partage. Néanmoins, l'élaboration d'un partage écrit et signé par les copartagés/copartageants nous paraît nécessaire puisqu'il actera l'accomplissement par l'exécuteur de sa mission et il constituera le titre des légataires.