On présente traditionnellement le legs universel comme la disposition testamentaire la plus étendue dans la vocation et la plus forte dans la nature des droits transmis. Si ce dernier point est incontestable, le premier l'est davantage. L'étendue des biens léguée va dépendre des autres dispositions testamentaires ; il se peut que le légataire universel ne reçoive que peu de chose. Toutefois, sa présence n'est pas inutile et va permettre un bon déroulement du règlement successoral et d'exécuter toutes les autres dispositions testamentaires. C'est aussi ici que se manifeste la protection induite par l'institution d'un legs universel.
Le legs universel : tout laisser à un proche
Le legs universel : tout laisser à un proche
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Une vocation « au tout ». - Par un legs universel, « le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès »
0746. Cette définition est ambiguë dans la mesure où ce qui caractérise un légataire universel, ce ne sont pas les biens qu'il va recueillir
0747 mais plutôt sa vocation à tout recevoir
0748. En effet, le légataire universel bénéficiera des renonciations des légataires, des caducités des différents legs. Par ailleurs, si le défunt a légué de manière exhaustive tous ses biens à titre particulier, le légataire universel ne recevra rien : on parle de legs sans émolument. Le légataire universel est le continuateur de la personne du défunt, c'est sur lui que va peser la charge d'assurer la police de l'hérédité et de délivrer les autres legs. Son obligation au passif est également illimitée. Le légataire universel est en réalité un véritable héritier désigné par testament. Il se peut que le testateur ait légué tous ses biens par des dispositions testamentaires. Pour autant le légataire universel conserve sa qualité et son titre. Si l'une ou l'autre des dispositions ne peut s'exécuter en raison de caducité, de renonciation ou autre, alors elle bénéficiera au légataire universel ; par ailleurs, c'est à ce légataire universel sans émolument qu'il appartient d'assumer la police de l'hérédité que lui confère sa saisine et celle de procédure à la délivrance et au paiement des autres legs après apurement du passif.
- Le legs de quotité disponible. - Lorsque le testateur aura voulu léguer sa quotité disponible à une personne, on aura tendance à qualifier le legs « d'universel », car en l'absence de réservataire au jour du décès tous les biens sont disponibles et le légataire bénéficie donc de cette « vocation au tout »
0749. Toutefois, le légataire universel a très bien voulu assigner à son légataire une quotité correspondant à son disponible, c'est-à-dire un plafond. Dans ce cas, on aura tendance à qualifier le legs de « legs à titre universel »
0750. Ce sera également le cas lorsque le légataire était bénéficiaire d'une libéralité en usufruit mais qu'en raison de l'option offerte par l'article 917 du Code civil, il recevra la pleine propriété de la quotité disponible.