Le legs à titre universel

Le legs à titre universel

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Cas limitatifs. - L'article 1010 du Code civil définit les legs à titre universel 0751 de manière limitative. Il s'agit des legs :
  • d'une quote-part de tous les biens ;
  • de tous les immeubles ;
  • de tous les meubles ;
  • d'une quote-part de tous les meubles ;
  • d'une quote-part de tous les immeubles.
À cette liste on peut ajouter le legs en usufruit sur tout ou partie de la succession ou sur tous les immeubles ou tous les meubles 0752. Tous les autres legs sont à titre particulier.

La désignation de plusieurs légataires universels : attention aux précautions rédactionnelles !

Il est fréquent que le testateur souhaite désigner plusieurs légataires universels. Son testament pourra alors être libellé de la manière suivante : « J'institue pour légataire universel A, B, et C pour un tiers chacun ». Cette formulation n'est pas heureuse dans la mesure où elle fait naître un doute sur la vraie nature du legs. En effet, n'est-ce pas plutôt un legs à titre universel ? Le testateur n'a-t-il pas voulu plafonner les droits de chacun à un tiers de la succession ? La conséquence de cette qualification est que ces légataires, s'ils ne sont qu'à titre universel, ne seront pas saisis de leurs droits (en l'absence de réservataire) et qu'il faudra aller chercher les héritiers du sang pour leur délivrer les legs alors que ces héritiers ne percevront rien dans la succession. L'autre conséquence d'une telle qualification est qu'en cas de non-exécution d'un des legs, celle-ci profitera non pas aux autres légataires mais aux héritiers du sang.

La précaution est donc d'ajouter dans le testament une clause « d'accroissement » en précisant qu'à défaut de l'un, son legs bénéficiera aux autres. La vocation au tout est donc bien présente.