- Un ou plusieurs biens. - Il s'agit de la catégorie résiduelle ; les legs particuliers comprennent tous les legs qui ne sont ni universels ni à titre universel. Il s'agira le plus souvent des legs d'un ou plusieurs biens identifiés dans le testament ou identifiables au décès
0753. Il pourra s'agir également du legs portant sur telle ou telle catégorie de biens autres que les catégories caractérisant les legs à titre universel. Ce pourrait être les « meubles meublants », les « droits sociaux », les « titres boursiers », les « avoirs bancaires », les « droits d'auteur », les « créances à l'encontre de telles personnes », etc.
Le legs d'un bien indivis : une protection aléatoire
Il arrive que le testateur lègue des droits indivis à une personne qu'il entend gratifier. L'exécution de ce legs n'est pas exempte d'incertitudes, lesquelles sont liées à la fin de l'indivision par partage et les attributions qu'il contient.
Il faut distinguer :
- le legs particulier de droits indivis sur une chose déterminée : la solution est simple, le légataire récupère la quote-part indivise du défunt sur le bien. Le légataire se trouve donc introduit dans une indivision ;
- le legs particulier porte sur un bien dépendant d'une masse indivise, comme une masse successorale ou de communauté conjugale : l'efficacité du legs va dépendre des attributions. Si le bien est attribué dans les opérations de partage au testateur ou plutôt à sa succession, alors le legs peut s'exécuter. Par contre, si le bien est attribué à une autre personne, en vertu de l'effet déclaratif du partage, il est censé n'avoir jamais appartenu au défunt, le legs est donc caduc ;
- celui que le testateur voulait protéger en lui attribuant un bien se trouve privé de celui-ci. Pour parer ce cas de figure, il peut être conseillé de prévoir dans le testament une exécution alternative par équivalent pour le cas où le bien ne serait pas attribué à l'indivision. Le legs porterait alors sur une somme équivalente à la valeur du bien qui avait été légué.
Le legs en usufruit
Sous l'angle de la protection : les legs provoquant un démembrement de propriété doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.
En effet, non seulement certaines de ces dispositions peuvent bénéficier d'un régime particulier en présence de réservataire par le jeu éventuel de l'article 917 du Code civil
0754, mais en plus le testateur devra arbitrer entre la protection de l'usufruitier légataire et celle du nu-propriétaire.
Pour protéger le légataire, le testateur pourra le dispenser de fournir caution en application de l'article 601 du Code civil, voire le dispenser d'emploi (sauf s'il s'agit du conjoint bénéficiaire de la libéralité, C. civ., art. 1094-3). Cette protection du gratifié en usufruit a pour corollaire une « dé-protection » du nu-propriétaire… au disposant d'arbitrer !
À l'opposé, le testateur pourra, dans son testament, se préoccuper des intérêts du nu-propriétaire en organisant l'emploi des fonds légués ou en imposant à l'usufruitier de rendre régulièrement des comptes au nu-propriétaire.
Dans tous les cas, le nu-propriétaire pourra demander l'inventaire. Cela lui est même vivement conseillé, tout comme la régularisation d'une convention avec l'usufruitier.