Le désaccord entre les administrateurs

Le désaccord entre les administrateurs

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- L'intervention du juge dans l'administration légale conjointe. - L'article 387 du Code civil dispose qu'« en cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte ». Cette situation de désaccord ne peut naturellement se produire qu'en cas d'administration légale conjointe 0467. Le conflit peut porter sur la réalisation d'un acte d'administration ou de disposition. Les actes d'administration peuvent être réalisés par l'un seulement des administrateurs et le conflit surgit par l'opposition positive de l'autre. Les actes de disposition nécessitent l'accord des deux administrateurs et le désaccord se matérialise par l'opposition passive et l'abstention de l'un. Dans les deux cas, l'administrateur qui souhaite la réalisation de l'acte litigieux doit saisir le juge des tutelles afin qu'il l'autorise.
Ainsi dans l'administration légale conjointe, un contrôle mutuel des administrateurs s'opère et l'on peut considérer que cela constitue une garantie de bonne gestion des biens du mineur. Lorsque les administrateurs sont séparés, les enfants représentent souvent les enjeux des querelles des parents et, spécialement dans ces situations, il est sain qu'un magistrat tranche les débats dans l'intérêt du mineur.
- Une moindre protection du mineur dans l'administration légale unique. - Un tel contre-pouvoir n'existe pas dans l'administration légale unique. L'administrateur peut réaliser seul et sans autorisation préalable tous les actes d'administration et tous les actes de disposition à l'exception de ceux interdits et ceux, limitativement énumérés, qui doivent être autorisés par le juge des tutelles. En dehors de ces exceptions, l'administrateur agit librement et sans contrôle a priori.
La loi présume que les représentants légaux ?uvrent dans le sens d'une bonne administration des biens du mineur et l'on peut se féliciter de cette confiance reconnue aux familles. Sans défiance à leur égard, nous considérons cependant que cela constitue une régression de la protection du mineur. La gestion d'un patrimoine nécessite un minimum de connaissances économiques et juridiques et nous avons tendance à croire que deux têtes valent mieux qu'une ; la délibération et le débat ne nuisent jamais à une bonne décision. Cette situation peut être d'autant plus préjudiciable au mineur que la liste des actes libres a été augmentée de manière significative. La constitution d'un régime unique d'administration légale quelle que soit la situation familiale aboutit à une diminution des droits des enfants en présence d'un administrateur unique. L'égalitarisme des familles crée par ricochet une inégalité entre les enfants.