Le contrôle du juge des tutelles

Le contrôle du juge des tutelles

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Le contrôle du juge saisi sur le fondement de l'article 387-1 du Code civil. - L'article 387-1 du Code civil énumère les huit catégories d'actes qui doivent être préalablement autorisés par le juge 0468. Le contrôle opéré par le juge des tutelles porte sur la légalité, mais également sur l'opportunité de l'opération envisagée 0469. Il peut et il doit refuser son autorisation s'il estime que l'acte proposé est contraire aux intérêts du mineur. S'il donne son agrément, le dernier alinéa de l'article 387-1 précise que : « L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé ».
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 octobre 2015, l'article 505, alinéa 3 du Code civil prévoyait que ; « L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce, ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés ». Par le renvoi de l'article 389-7, cette disposition était applicable aux mineurs. Par la suppression du renvoi aux articles régissant la tutelle, l'article 505 n'est plus applicable aux mineurs. Par conséquent, les mesures d'instruction préalables ont été supprimées.

Conseil pratique

Même si ces mesures ont été supprimées, il est nécessaire de joindre à la requête adressée au juge les documents lui permettant d'apprécier l'équilibre financier de l'opération, son opportunité et ses risques pour le mineur. Ces documents sont le(s) projet(s) d'acte(s), les rapports d'évaluation et, selon la complexité de l'opération, une note de synthèse explicative.

En pratique, lorsqu'une opération a été proposée et préparée par un notaire, force est de constater que le juge des tutelles la valide dans la quasi-totalité des dossiers.

- L'extension de la liste des actes soumis à l'autorisation préalable du juge (C. civ., art. 387-3, al. 1). - L'article 387-3, alinéa 1 du Code civil dispose qu'« à l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable ». Le juge peut ainsi étendre la liste des actes de disposition soumis à son autorisation par rapport à la liste de l'article 387-1. Ce dispositif permet d'adapter sur mesure le régime d'administration légale, mais il pose un problème pratique.

Focus pratique

Cette disposition permet au juge de resserrer son contrôle sur une famille s'il considère que le régime légal, plus libéral qu'auparavant, ne permet pas de protéger suffisamment les biens de l'enfant. Le notaire ou son clerc doit donc vérifier, avant de régulariser un acte de disposition pour le compte d'un mineur non visé à l'article 387-1, que le juge des tutelles n'a pas étendu la liste des actes soumis à son contrôle.
Exemple : Lors du règlement d'une succession, le juge des tutelles devra être saisi afin d'autoriser l'acceptation pure et simple de la succession. Il peut arriver qu'aux termes de l'ordonnance d'acceptation de la succession, le juge ordonne que la vente de tel bien immobilier dépendant de cette succession ou le partage des biens indivis soient soumis à son contrôle.
Mais une telle décision peut également être prise par le juge à l'occasion d'une procédure d'alerte. À défaut de publicité de la mesure, le notaire doit donc interroger les administrateurs ou plus sûrement le juge compétent, à savoir celui du lieu de résidence du mineur. Cette vérification risque d'alourdir le traitement des dossiers, le plus souvent inutilement. Rappelons cependant que la passation d'un acte par une personne non habilitée est frappée de nullité relative. Au minimum, il convient donc de faire déclarer dans l'acte, par le ou les administrateurs, que le juge des tutelles n'a pas soumis à son autorisation préalable la passation de l'acte en question.
- Le contrôle du juge saisi par le déclenchement du dispositif d'alerte (C. civ., art. 387-3, al. 2). - L'article 387-3, alinéa 2 du Code civil dispose que : « Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci ».
Une procédure d'alerte est donc prévue pour saisir le juge des tutelles. Tout tiers peut et doit en informer le juge s'il a connaissance d'une situation visée par ce texte. Le notaire fait naturellement partie de ces tiers et il ne doit pas omettre ses devoirs.
Rappelons à cet égard que, concernant la procédure de changement de régime matrimonial, l'article 1397 du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 23 mars 2019, a supprimé l'homologation judiciaire en présence d'enfant mineur. Le cinquième alinéa de cet article dispose cependant que cette suppression s'accompagne du transfert au notaire de la charge de veiller aux intérêts du mineur en alertant le juge des tutelles si le projet compromet manifestement et substantiellement ses intérêts patrimoniaux ou est de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Cette alerte semble, toutefois, n'être qu'une faculté et non une obligation pour le notaire 0470. En cas d'exercice de cette faculté d'alerte par ce dernier, le juge des tutelles pourra ordonner une mesure de contrôle renforcé et soumettre le changement de régime matrimonial à son autorisation.
- La production annuelle d'un compte de gestion. - L'administrateur légal n'est pas tenu de réaliser un compte de gestion, sauf si le juge l'exige, conformément aux dispositions de l'article 387-5 du Code civil. Le ou les administrateurs peuvent alors être contraints de remettre un compte de gestion annuel au directeur des services de greffe judiciaire, puis au mineur âgé de seize ans révolus. Le compte de gestion doit être accompagné des pièces justificatives en vue de sa vérification dont les modalités sont détaillées à l'article 387-5. Cette obligation ne naît que si le juge l'estime nécessaire lors du contrôle exercé soit à l'occasion d'une demande d'autorisation d'un acte listé à l'article 387-1, soit lorsque la situation jugée grave pour les intérêts patrimoniaux du mineur le justifie.
- L'établissement d'un inventaire. - L'ancien article 386 du Code civil prévoyait que la jouissance légale « n'aurait pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur ». Cette disposition a été supprimée par l'ordonnance de 2015 et n'a pas été reprise. Par conséquent, l'inventaire est facultatif et son absence ne prive plus l'administrateur légal de la jouissance des biens du mineur.
Cependant, lorsque le juge des tutelles exerce son contrôle à l'occasion d'une demande d'autorisation ou en cas de déclenchement de la procédure d'alerte, il peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur soit établi, ainsi qu'un inventaire actualisé chaque année.

Conseil pratique

Bien que l'établissement d'un inventaire ne soit plus obligatoire, nous recommandons à l'administrateur légal et au notaire chargé de la succession d'un parent du mineur, de le réaliser. Il présente deux intérêts. Pour préserver les droits du mineur, cet acte permet d'établir la composition et l'évaluation des biens lui revenant, ce qui constitue la preuve minimum de ses droits. L'inventaire présente également un intérêt pour protéger l'administrateur en cas de recherche ultérieure de sa responsabilité pour faute de gestion.