- Reddition des comptes. - L'article 1033 du Code civil impose à l'exécuteur testamentaire de rendre compte de sa mission dans les six mois suivant la fin de celle-ci. S'il est décédé, cette obligation incombe à ses propres héritiers. Ces comptes de l'exécution testamentaire doivent comprendre toutes les sommes qu'il a encaissées pour le compte de la succession, celles qu'il a payées ou dépensées. Ces comptes doivent également lui permettre d'être remboursé des frais qu'il a avancés pour accomplir sa mission et qui sont une charge de la succession
0805 (C. civ., art. 1034). Si le testateur a prévu une rémunération pour cette mission, elle doit également y figurer. Si, comme le prévoit l'article 1033-1 du Code civil, elle est proportionnée au service rendu et aux facultés du disposant, il s'agit là d'une libéralité rémunératoire
0806.
Le contrôle de l'exécution testamentaire
Le contrôle de l'exécution testamentaire
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020