- L'exécution testamentaire : une protection peu utilisée. - Le recours à l'exécution testamentaire n'a cessé de décliner depuis 1804, malgré les apports jurisprudentiels et la réforme de 2006 qui, s'agissant de cette institution, est un échec. L'exécuteur testamentaire est, dans bien des cas « une sentinelle sans arme »
0826. Le législateur, contrairement à une idée reçue, n'a pas accru les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. Il lui a supprimé sa saisine qui portait sur tout le mobilier même en présence de réservataires et qui était une véritable garantie de paiement des legs de sommes d'argent qui n'avaient pas été payés. De même, en 2006 l'exécuteur testamentaire a été soumis à l'envoi en possession du légataire universel, ce qui est un non-sens juridique. Cette anomalie l'est d'autant plus que la procédure d'envoi en possession a été supprimée pour le légataire universel par la loi du 18 novembre 2016
0827 qui l'a maladroitement ou inconsciemment maintenue pour l'exécuteur testamentaire
0828. Faute de pouvoirs efficaces, le recours à cette institution est réduit, son régime juridique est complexe et une exécution testamentaire efficace suppose une parfaite et complète rédaction du testament. En présence de réservataires, l'institution a peu d'intérêt ; et en l'absence de réservataire, le recours au legs universel sans émolument est préféré, sans doute à tort car le risque est alors grand que le légataire décline le bénéfice de son legs. Sa défaillance imposera alors de retrouver les héritiers par le sang pour délivrer les legs, induisant nombre de difficultés que la présence de ce légataire permettait justement d'éviter. À la suite des précédents Congrès des notaires de France
0829, nous pensons qu'une réforme profonde de l'institution pourrait utilement voir le jour.
Le constat actuel
Le constat actuel
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020