- La nomination d'un administrateur
ad hoc
en cas de conflit d'intérêts. - Le premier alinéa de l'article 383 du Code civil dispose que : « Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. À défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office ».
Ce dispositif qui existait sous le droit antérieur a été complété par l'ordonnance de 2015 qui prévoit désormais que lorsque les intérêts de l'un des deux administrateurs légaux seulementsont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés
0465. Antérieurement, la nomination d'un administrateur ad hoc s'imposait dans cette situation.
Ce texte d'équilibre et de bon sens pose deux questions pratiques.