Le conflit d'intérêts

Le conflit d'intérêts

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- La nomination d'un administrateur ad hoc en cas de conflit d'intérêts. - Le premier alinéa de l'article 383 du Code civil dispose que : « Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. À défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office ».
Ce dispositif qui existait sous le droit antérieur a été complété par l'ordonnance de 2015 qui prévoit désormais que lorsque les intérêts de l'un des deux administrateurs légaux seulementsont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés 0465. Antérieurement, la nomination d'un administrateur ad hoc s'imposait dans cette situation.
Ce texte d'équilibre et de bon sens pose deux questions pratiques.
- La notion de conflit d'intérêts. - La notion de conflit d'intérêts n'est pas définie. Il s'agit d'une question de fait et, selon la Cour de cassation, les juges du fond déduisent souverainement des éléments de fait l'existence d'une opposition d'intérêts entre l'administrateur légal et le mineur 0466.
Certaines opérations entrent sans discussion dans cette catégorie, notamment lorsque le mineur et son administrateur sont parties au même contrat. Il en est ainsi lorsque l'administrateur acquiert les biens du mineur ou les prend à bail ou lorsqu'ils participent au même partage.
D'autres situations peuvent paraître plus incertaines, par exemple au sein d'une société civile familiale regroupant les parents et les enfants. Des intérêts distincts peuvent s'y opposer. L'intérêt social ne rejoint pas forcément l'intérêt personnel de chaque associé et au sein de la collectivité des associés, l'intérêt des minoritaires s'oppose parfois à celui des majoritaires. C'est pourquoi, en fonction des circonstances, la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter le mineur peut s'avérer opportune pour certaines délibérations et prises de décision lorsque l'assemblée générale réunit notamment un mineur et son administrateur.
- La saisine du juge des tutelles. - Le juge est en principe saisi par l'administrateur légal aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc. En cas de défaillance, le juge peut nommer un tel administrateur sur demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. La question de l'effectivité de la loi se pose. Si l'administrateur ne saisit pas le juge, il est peu probable qu'il le soit par une autre personne. Sauf circonstances particulières pour des familles déjà suivies par les services judiciaires, comment le parquet ou le juge des tutelles peuvent-ils être informés d'un conflit d'intérêts ? Sauf conflit familial, comment le mineur pourrait-il saisir le juge ?
La désignation d'un administrateur ad hoc prévue en cas de conflit d'intérêts pose un problème pratique d'effectivité de la loi et donc de garantie des droits du mineur. La bonne application du texte dépend soit de l'administrateur, soit des tiers informés de l'opération réalisée pour le compte du mineur. S'il s'agit d'un acte notarié, le notaire saisira le juge des tutelles et veillera ainsi au respect des droits du mineur. Mais quid des autres acteurs, notamment des banques ?