- L'incapacité de tester du mineur. - Frappé par son incapacité de jouissance, le mineur dont l'âge est inférieur à seize ans ne peut tester
0682. Son représentant ne peut lui non plus tester à sa place. Nous verrons un peu plus loin que la conception d'un testament, acte intime s'il en est, est réfractaire à toute forme de représentation. Le testament fait par un mineur est nul de plein droit (le juge est lié par cette nullité). Cette nullité frappe toutes les dispositions patrimoniales et celles qui concernent la sépulture ou les obsèques régies par la loi du 15 novembre 1887 (art. 3). Il est deux petites exceptions à ce principe : il est admis que ces règles ne s'appliquent qu'à ces dispositions et que le mineur, dès lors que son discernement est certain, pourrait prendre d'autres dispositions testamentaires comme la reconnaissance d'un enfant naturel, des dispositions non patrimoniales relatives au droit d'auteur
0683.
Le cas du mineur
Le cas du mineur
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Première exception au principe de l'incapacité de tester du mineur. - La loi permet au mineur âgé de seize ans et non émancipé de tester dans la limite de la moitié de son disponible ordinaire. Le mineur de plus de seize ans bénéficie donc d'une demi-capacité de tester
0684. C'est-à-dire qu'en l'absence de descendant, cas le plus fréquent, le mineur peut disposer de la moitié de ses biens, et qu'en présence de descendants il pourra léguer la moitié de la quotité disponible. L'appréciation de l'âge, bien évidemment comme tout contrôle de capacité, se fait au moment où l'acte est établi, c'est-à-dire le jour où le testament est fait, même s'il est ouvert après le décès. Par contre, l'appréciation de la quotité disponible se fait au jour du décès. Il ne faut pas se méprendre sur la nature de la règle. Il s'agit bien d'une règle de capacité qu'il faut compléter par les règles de la dévolution légale. En effet, ce mineur âgé de seize ans au moins peut léguer la moitié de ses biens s'il n'a pas d'enfant et la moitié de la quotité disponible en présence de descendants. Il ne s'agit pas d'une protection des héritiers légaux qui deviendraient en quelque sorte des super-réservataires. Il s'agit véritablement d'une règle de capacité. Aussi les héritiers du sang n'ont-ils pas besoin d'agir en une quelconque réduction comme ils l'auraient fait pour revendiquer leur réserve héréditaire. La règle s'applique automatiquement sans qu'il soit besoin d'agir en justice. C'est ainsi qu'un tel mineur ne pourra jamais faire un legs universel, il devra se contenter d'un legs à titre universel
0685.
- Seconde exception : le mineur sous les drapeaux. - Une autre exception à l'incapacité de tester du mineur existe : le mineur appelé sous les drapeaux a la possibilité de tester comme s'il était majeur. Cette capacité n'est pas limitée dans son quantum comme dans le cas précédent, mais dans les bénéficiaires du testament qui ne peuvent être que les parents du mineur. Bien heureusement cette hypothèse, prévue par le législateur de 1916, ne peut plus se rencontrer aujourd'hui.
- Le mineur émancipé. - Le mineur émancipé est capable de tester et d'accomplir, comme un majeur, tous les actes de la vie civile. Cette règle est édictée par l'article 413-6 du Code civil. Elle est implicitement et a contrario rappelée à l'article 904 du même code.
- Appréciation. - Ces règles strictes sur la capacité de tester du mineur sont fondées sur la vulnérabilité inhérente à la jeunesse. Le manque de maturité, l'inexpérience, la dépendance, la fragilité, l'influençabilité des enfants justifient pleinement l'interdiction qui constitue un vrai socle de protection de la jeunesse. Leur application stricte est une nécessité sociale, elle ne saurait souffrir d'autres exceptions. La situation du majeur protégé est différente. Les règles relatives à la capacité du testateur ne se distinguent pas de celles du donateur. S'agissant des incapacités relatives, seul l'article 995 du Code civil prévoit le cas particulier, aujourd'hui un peu désuet, de la prohibition de tester du passager d'un navire au bénéfice d'un officier de l'embarcation, sauf si testateur et légataire officier sont parents.