L'avantage matrimonial au regard du droit des successions

L'avantage matrimonial au regard du droit des successions

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- En présence d'enfants issus des deux époux. - L'époux survivant bénéficie d'un régime juridique de faveur. L'avantage matrimonial n'est ni rapportable ni imputable sur la vocation légale du conjoint survivant. Il n'est pas réductible pour atteinte à la réserve. Il ne peut être révoqué en application des articles 953 et suivants du Code civil.
- En présence d'enfants non issus des deux époux. - Tous les enfants naturels ou non qui ne seraient pas issus de l'union des deux époux sont titulaires d'une action en retranchement. Les enfants communs ou l'enfant d'un époux adopté par l'autre sont exclus de cette action en retranchement 0152.
Son objet est la protection de la réserve de l'enfant né d'une autre union, que le législateur a jugé plus exposé à une spoliation que celui né de l'union des époux. L'avantage matrimonial dégénère en une donation et l'action en retranchement s'apparente à l'action en réduction. Et il est procédé de la même manière pour calculer la quotité disponible et imputer les libéralités et l'avantage matrimonial en question. Reste à déterminer son rang et son secteur d'imputation. Bien que cela soit sujet à des hésitations, on considère qu'il doit être imputé à la date de la convention matrimoniale qui le crée. Quant à son secteur d'imputation, c'est bien évidemment la quotité disponible spéciale entre époux 0153.
Une fois la succession liquidée, et si l'avantage matrimonial excède la quotité disponible spéciale entre époux, il y lieu à retranchement. Il s'effectuera par le versement d'une indemnité de réduction en valeur, bien évidemment à l'enfant non commun titulaire de l'action, mais aussi à tous les autres héritiers non remplis de leur réserve 0154, suivant le droit commun de la réduction 0155.
Par ailleurs, il est toujours possible à un enfant non issu des deux époux de renoncer de façon anticipée (et définitive) à l'exercice de l'action en retranchement qui n'est rien d'autre qu'une action en réduction, dans les formes des articles 929 à 930-1 du Code civil. Toutefois, toute renonciation de la part de l'enfant d'une autre union est pour lui lourde de conséquences, car elle l'empêche de venir à la succession du conjoint survivant.
Aussi le dernier alinéa de l'article 1527 du Code civil a-t-il prévu une solution alternative : l'enfant titulaire de l'action en retranchement a la faculté de renoncer par anticipation, du vivant des deux époux et dans les formes des articles 929 à 930-1 du Code civil, à exercer l'action du vivant du conjoint bénéficiaire de l'avantage matrimonial. À ce titre, le renonçant peut requérir qu'il soit dressé inventaire des meubles et état des immeubles et il lui est accordé un privilège sur les meubles 0156. La renonciation est ainsi purement provisoire, car l'enfant issu d'une autre union pourra exercer l'action en retranchement contre la succession du conjoint survivant. Cela suppose que la prescription de l'action en retranchement soit suspendue pendant la vie du conjoint survivant 0157. Toutefois, ce report n'est satisfaisant ni pour les héritiers du conjoint survivant qui seront confrontés à la demande du bénéficiaire de l'action en retranchement, ni pour l'enfant non issu des deux époux qui, malgré les garanties offertes par le législateur, n'est pas à l'abri de trouver une succession vidée de ses actifs. Cette alternative a donc peu de chance de prospérer.
- Avantage matrimonial et succession ab intestat . - Lorsque l'avantage matrimonial est sujet à retranchement, cela signifie que la quotité disponible spéciale entre époux est épuisée. Dès lors, l'époux survivant ne peut plus prétendre à rien au titre de sa vocation ab intestat (C. civ., art. 758-6). Lorsque l'avantage n'est pas sujet à retranchement, la question de savoir si l'avantage matrimonial doit être traité comme une donation dans la suite de la liquidation ou s'il y a lieu de ne pas en tenir compte n'est pas tranchée par la jurisprudence. Une certaine doctrine considère toutefois que la qualification de donation n'a de raison d'être que pour assurer la protection de la réserve des enfants non issus de l'union des époux. Dès lors que la réserve est sauve (ou qu'aucun enfant n'entend invoquer l'action en retranchement), il n'y aurait lieu ni à rapport ni à imputation de l'avantage matrimonial 0158.
- La clause commerciale, ou comment transmettre à son conjoint un bien propre ou un bien personnel. - Issue de la pratique notariale et de la clause de prélèvement moyennant indemnité, la clause dite « commerciale », consacrée dans le Code civil à l'article 1390 0159, prévoit qu'au décès de l'un des époux et dans ce cas seulement, le survivant aura la faculté d'acquérir ou de se faire attribuer aux termes du partage un ou des biens personnels du prémourant.
Cette clause peut avoir pour objet tout bien personnel de l'un des conjoints, quel que soit leur régime matrimonial, communautaire, séparatiste ou régime de participation aux acquêts 0160. La stipulation peut s'appliquer à des biens présents ou futurs ; une détermination par espèce suffit. Devant porter sur « certains biens personnels du défunt », elle ne pourrait avoir pour objet l'universalité des biens du défunt ou une quote-part de cette universalité. Bien que cette clause n'ait pas vocation à porter sur la totalité du patrimoine du prémourant, le bien concerné pourrait constituer le seul actif du défunt, et plus particulièrement le logement.
Le conjoint survivant, bénéficiaire d'une simple faculté, doit faire part aux héritiers de l'époux prédécédé de sa volonté de l'exercer de façon expresse et non équivoque bien qu'aucune forme particulière ne soit requise par la loi. À défaut, les héritiers peuvent le mettre en demeure de prendre parti 0161. Le conjoint dispose alors d'un mois pour notifier aux héritiers son intention de mettre en œuvre la clause. S'il demeure taisant, la faculté qui lui était ouverte devient caduque. L'évaluation du bien doit être faite au jour où cette faculté est exercée 0162. Des délais de paiement raisonnables peuvent être fixés dans le contrat de mariage (cinq ans par exemple).
La « clause commerciale » ne constitue pas un avantage matrimonial en ce qu'elle porte sur les biens propres ou personnels d'un époux. Cette clause constitue une autre facette de la protection dédiée à l'époux survivant permettant de lui conférer des droits portant sur les biens propres ou personnels du prémourant, mais ce à titre onéreux. Par sa nature, elle n'est pas ouverte aux autres formes de couples.