La sanction des fautes de l'administrateur

La sanction des fautes de l'administrateur

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- La responsabilité de l'administrateur légal. - L'article 386 du Code civil définit le régime de la responsabilité de l'administrateur légal. Ce dernier est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur 0471. Si les deux parents exercent conjointement l'administration légale, ils sont responsables solidairement. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
- La sanction des actes irréguliers. - Aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement de pouvoir du représentant légal ou en cas d'accomplissement d'acte interdit. Il convient de se reporter au droit commun des contrats et spécialement à l'article 1156 du Code civil. Le principe est le suivant : l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté. Cependant, cette inopposabilité ne s'appliquera pas si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant.
Soulignons que l'ordonnance de 2015 n'a pas repris le dispositif de l'article 465 du Code civil en matière de tutelle qui permet de valider a posteriori un acte irrégulier.
- Conclusion de la section 1. Le changement de nature du contrôle des administrateurs. - Le libéralisme de l'ordonnance du 15 octobre 2015 se manifeste par la modification du contrôle judiciaire qui a changé de nature. Avant l'ordonnance, le contrôle du juge des tutelles s'exerçait principalement en amont, pour autoriser ou empêcher la réalisation d'un acte. Dorénavant, le contrôle judiciaire s'exerce principalement en aval, pour évaluer un acte déjà réalisé. Nous sommes passés d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori.
Ce libéralisme manifeste la confiance reconnue aux familles, ce qui est positif. Cependant, les systèmes de protection a posteriori mis en place par l'ordonnance semblent illusoires. Les actes dommageables au mineur auront été réalisés puisque c'est justement leur réalisation qui entraînera l'alerte et le contrôle. Le mal sera fait et il ne pourra plus être réparé. Aucune sanction n'existe en cas de dépassement de pouvoir ou d'exécution d'un acte interdit par le représentant légal. Seule la responsabilité de l'administrateur pourra être engagée en cas de faute, mais les conditions de sa mise en ?uvre rendent illusoire l'indemnisation correcte du mineur.