La protection du conjoint

La protection du conjoint

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Donation d'un bien commun. - Si l'époux marié sous le régime de la communauté peut valablement consentir la donation d'un de ses biens propres sans l'accord de son conjoint (sauf si le bien constitue le domicile conjugal), la donation d'un bien commun nécessite en principe le consentement des deux époux. En effet, parce qu'il s'agit d'un acte d'appauvrissement et donc grave, l'article 1422 du Code civil instaure une exception au principe de la gestion concurrente des biens communs. Ce texte est très large :
  • quant à la nature de l'acte : tous les types de donations, donation simple, donation-partage, donation transgénérationnelle, etc. sont concernés ;
  • la qualité du donataire est indifférente, que la donation soit faite à un enfant commun ou à un tiers, voire… au conjoint lui-même ;
  • le texte ne distingue pas non plus quant à la nature du bien donné. Aussi l'accord du conjoint est dû tant pour les immeubles que pour les meubles, qu'ils soient corporels ou incorporels ;
  • enfin, le texte s'applique à toutes les formes de donation : ostensible ou déguisée, directe ou indirecte, notariée ou par tradition (don manuel).
La sanction de ce texte est une nullité relative. L'action peut alors être intentée dans les deux ans du jour ou le conjoint lésé a eu connaissance de l'acte sans pouvoir excéder deux ans après la dissolution de la communauté (C. civ., art. 1027).
Il existe trois tempéraments à ce texte qui permettent à un seul époux de consentir une donation d'un bien commun :
  • lorsque la donation porte sur ses gains et salaires, puisque l'article 223 du Code civil permet à chacun des époux de disposer librement de ces revenus. Toutefois, cette exception ne joue pas si les gains et salaires ont été économisés, redevenant ainsi des biens communs classiques 0492 ;
  • la souscription d'une assurance-vie, même au bénéfice d'un tiers échappe au texte. Car elle est une forme de stipulation pour autrui est il n'y a pas de lien contractuel entre le souscripteur et le bénéficiaire 0493, les capitaux versés au bénéficiaire ne viennent pas de la communauté, mais directement de la compagnie d'assurance ;
  • les présents d'usage n'étant pas une véritable donation faute de réel appauvrissement, ils échappent à cette règle de cogestion 0494.
- Donation sous le régime de la participation aux acquêts. - S'agissant de la philosophie générale de ce régime, nous nous contenterons de rappeler que les époux, en cours de mariage, conservent la propriété exclusive et l'administration de leurs biens à l'image de sa grande sœur la séparation de biens (sauf jeu des règles du régime primaire ou de l'indivision). À la liquidation du régime, il est mesuré chez chacun des époux son enrichissement, fruit de son travail. Et chacun des époux partage par moitié cet enrichissement avec son conjoint 0495. Ce régime est séduisant, car il cumule les avantages de la séparation des biens et ceux de la communauté d'acquêts. Toutefois, il peut paraître curieux, voire risqué, qu'un époux ait potentiellement des droits, certes en valeur et sous forme d'une créance de participation sur le patrimoine de son conjoint, sans n'y avoir aucun pouvoir. Aussi le conjoint mal intentionné peut être tenté de réduire frauduleusement ses acquêts pour diminuer une éventuelle dette de participation envers son conjoint. L'acte de donation pourrait être le support idéal d'une telle fraude. Face à ce risque de fraude, le législateur a prévu une parade. Depuis la loi du 23 décembre 1985, deux types de donations sont distingués :
  • la donation qui porte sur les biens originaires de l'époux, qui ne nécessite pas l'accord du conjoint (sauf application de l'article 215, alinéa 3 du Code civil). Ne provoquant pas de diminution des acquêts et donc de la dette de participation, elle ne présente pas de danger pour le conjoint ;
  • la donation qui porte sur des acquêts, quant à elle, implique nécessairement une diminution de l'enrichissement de l'époux donateur et donc un amoindrissement de la créance de participation du conjoint. Aussi le Code civil, s'il ne soumet pas formellement cet acte de donation à l'accord du conjoint, incite-t-il fortement à le requérir. En effet, au plan liquidatif l'article 1573 du Code civil prévoit que sont fictivement réunis aux biens existants (du patrimoine final) les biens ne relevant pas du patrimoine originaire et qui ont été donnés par l'époux sans le consentement de son conjoint 0496. La sanction n'est ici que liquidative ; la donation est tout simplement ignorée, tout se passe comme si elle n'avait pas eu lieu 0497. L'article 1577 du Code civil va plus loin, en disposant que si les biens existants de l'époux débiteur de la dette de participation ne sont pas suffisants pour permettre le paiement de la dette de participation, alors l'époux créancier peut subsidiairement en poursuivre le paiement sur les biens donnés sans son consentement, en commençant par ceux les plus récemment donnés. Cette action s'exerce donc contre le donataire, voire le tiers acquéreur du bien ; sa bonne ou mauvaise foi, à l'image de l'action paulienne, est indifférente 0498. Elle se prescrit par deux années à compter de la clôture de la liquidation du régime matrimonial 0499.