La protection des créanciers

La protection des créanciers

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- La fraude paulienne. - Pour échapper au paiement de sa dette, un débiteur peu scrupuleux pourrait être tenté de s'appauvrir en faisant une donation d'un de ses biens à un tiers de sorte que ce bien, une fois donné et donc sorti de son patrimoine, ne puisse plus être appréhendé par son ou ses créanciers. L'intention frauduleuse ne fait aucun doute. En dehors des règles spécifiques du droit des procédures collectives (nullités de la période suspecte), le droit commun permet au créancier de faire déclarer judiciairement l'acte frauduleux comme lui étant inopposable et l'autorisant ainsi à poursuivre le bien donné (C. civ., art. 1341-2) 0500. Nous rappellerons rapidement les conditions à remplir pour bénéficier de l'action paulienne 0501 :
  • conditions tenant au créancier : le créancier doit être titulaire d'une créance antérieure à l'acte litigieux. Cette créance n'est pas forcément certaine, liquide et exigible. Elle doit néanmoins avoir un certain degré de certitude et le demandeur doit prouver que l'acte frauduleux lui porte préjudice c'est-à-dire que l'acte, en l'espèce une donation, provoque l'insolvabilité du débiteur ;
  • conditions tenant au débiteur : le débiteur qui se transforme en donateur doit être animé par une véritable intention de nuire. Celle-ci, s'agissant d'une libéralité, est appréciée avec une certaine souplesse tant il est évident que l'appauvrissement provoqué par l'acte cause un préjudice à ses créanciers ;
  • conditions tenant au donataire et au tiers acquéreur : si pour les actes à titre onéreux, le créancier doit démontrer la mauvaise foi du tiers cocontractant, pour les actes à titre gratuit, dont la donation, il n'est pas besoin de démontrer la mauvaise foi du donataire. Si le donataire dispose du bien reçu par une autre donation, l'action paulienne peut être dirigée contre son propre donataire sans avoir à démontrer sa bonne foi. Si le donataire a vendu le bien, alors il est nécessaire de démontrer sa mauvaise foi ;
  • condition de délai : l'action paulienne est soumise à la prescription quinquennale de droit commun à compter de la connaissance de l'acte litigieux.
Les effets de l'action paulienne sont ceux de l'inopposabilité de l'acte frauduleux. Ainsi la donation est purement et simplement ignorée et le créancier peut procéder à la saisie du bien qui avait été donné.
- Le passif affectant un bien. - Peut-on consentir la donation d'un bien qui est affecté au remboursement d'une dette ? Peut-on consentir une donation alors que le prêt qui a permis au donateur de l'acquérir n'est pas remboursé ? Sur le plan légal, rien ne l'interdit en dehors de la fraude paulienne que nous venons d'étudier rapidement. Si le bien fait l'objet d'une inscription hypothécaire, alors en raison du droit de suite d'une telle sûreté le donataire récupérera un bien ainsi grevé et supportera le risque d'exécution forcée sur le bien. La limitation à une donation, si elle ne se trouve pas dans la loi, existe dans les contrats liant le donateur-débiteur à son créancier. En effet, dans la plupart des contrats de prêt figure une clause de déchéance du terme en cas d'aliénation à titre gratuit du bien financé. Si l'acte de donation en lui-même demeure valable, le donateur sera amené à rembourser intégralement son créancier et à lui verser les éventuelles indemnités de remboursement anticipé. Mieux vaut donc anticiper la chose en s'assurant que le bien est intégralement payé ou en sollicitant l'accord du créancier pour renoncer à cette déchéance du terme. Le passif peut être mis à la charge du donataire conventionnellement dans l'acte de donation. Sur le plan liquidatif, le passif pris en charge par le donataire sera déduit de son émolument pour que ne soit retenu que ce qu'il a véritablement reçu.

La fiscalité de la donation avec prise en charge du passif

Auparavant le passif affectant un bien mis à la charge du donataire n'était pas pris en compte pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Depuis la loi n<sup>o</sup> 2004-1484 du 30 décembre 2004, la dette mise à la charge du donateur peut être déduite de la base taxable sous certaines conditions :

<strong>1. Quant à la dette déduite</strong>

<strong>2. Quant au créancier</strong>

<strong>3. Quant au montant de la dette</strong>

<strong>4. Quant à la forme</strong>

Bien évidemment, l'administration fiscale est en droit de vérifier l'effectivité de la prise en charge de ce passif par le donataire, qui peut en apporter la preuve compatible avec la procédure écrite. Il est donc conseillé au donataire de conserver les justificatifs de remboursement de cette dette.

Peu pratiquées, ces donations avec prise en charge de passif peuvent permettre au donateur, parce que sa pension de retraite ne lui permet pas de faire face à ses engagements, de s'alléger de tout ou partie (donation avec réserve d'usufruit) de ses échéances d'emprunt. Ce type de donation est un reflet particulier de la solidarité entre générations : l'une donne, l'autre reçoit en soulageant celui qui donne. Elle peut correspondre à un réel besoin social
<sup class="note" data-contentnote=" Sur la fiscalité de ces donations : &lt;em&gt;Documentation Pratique fiscale Lefebvre&lt;/em&gt; 2019, n&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; 69235, ENR X 46360 et s. ; BOI-ENR-DMTG-20-30-10-20141030.">0502</sup>.