- Les clauses d'agrément. - Les sociétés, selon leur nature, sont empreintes d'un intuitu personae plus ou moins fort. L'associé en place pourrait être qualifié de « proche », il l'est tout le moins par l'affectio societatis qui le lie aux autres associés. Aussi il mérite une certaine protection pour ne pas se voir imposer un associé entrant sans son accord. Cette protection va être fonction de la forme de la société et de l'intuitu personae plus ou moins fort qu'elle implique. En donnant ses parts ou ses actions, un associé peut, dans certains cas, imposer aux autres un nouvel associé. Aussi certaines sociétés peuvent, dans leurs statuts, prévoir des clauses limitant cette faculté de céder ses parts ou actions. Préalablement à tout acte de donation de parts ou éventuellement d'actions, le notaire doit se référer aux statuts ou aux textes pour vérifier qu'il ne faut pas obtenir un agrément spécifique. Il convient également de vérifier qu'aucun pacte d'actionnaires ou d'associés ne prévoit de condition particulière à ces cessions. De cette manière, par une rédaction appropriée des statuts, il est possible de conférer une certaine protection à l'associé en place, qui peut être un proche.
Nous nous contenterons de rappeler dans le tableau qui suit les principales règles applicables en matière d'agrément.
Tableau à venir