La notion de testament-partage

La notion de testament-partage

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Définition du testament-partage. - Le testament-partage est une libéralité-partage 0758 réalisée au moyen d'un testament. Par un testament-partage, le testateur procède à la distribution entre ses présomptifs héritiers de tout ou partie des biens qu'il laisse à son décès 0759.
- Intérêt du testament-partage au regard de la protection des proches. - Le testament-partage, à l'image de sa grande sœur la donation-partage, est un acte à la fois de prévoyance et d'organisation familiale du patrimoine 0760. Il permet à son auteur de distribuer ses biens en fonction des aptitudes de ses héritiers à les recueillir, à les gérer mais aussi, et peut-être surtout au regard du thème qui nous intéresse, selon leur situation personnelle, leur besoin plus ou moins important de protection. Ainsi le testateur pourra attribuer son entreprise à son fils doué dans les affaires et déjà impliqué dans la société familiale, à une de ses filles la maison de famille et à son enfant en situation de précarité à raison de son handicap un immeuble de rapport. Le testament-partage permet à celui qui n'a pu ou qui n'a pas eu le temps de « faire » sa donation-partage, de répartir malgré tout ses biens. Le testament-partage, comme tout testament et à la différence de la donation-partage, n'emporte aucun dépouillement du testateur de son vivant. Ainsi le testateur soucieux de sa propre situation et des bonnes transmission et répartition de son patrimoine en agissant par le biais d'un testament-partage satisfait à ses préoccupations. En effet, il n'obère pas son avenir et procède au partage de ses biens comme il le souhaite. Il peut même aller jusqu'à protéger certains plus que d'autres. Le testament-partage a également le grand avantage de n'être que très peu onéreux. Toutefois, en raison de ses conséquences particulièrement graves, son élaboration mérite une importance et un soin particulier.
- Les conditions du testament-partage. - Elles sont multiples :
  • le testament-partage doit respecter les formes prescrites pour le testament que nous venons de voir 0761 ;
  • le testament-partage peut résulter de plusieurs testaments successifs, mais il n'est pas envisageable qu'il soit procédé, à l'image de la donation-partage, par un testament puis par un partage subséquent, car n'oublions pas le partage doit être l'œuvre du disposant, or par hypothèse ici il est mort !
  • le testateur doit avoir la capacité de tester ;
  • en principe, le testament-partage doit être fait entre les présomptifs héritiers parmi lesquels, bien évidemment, le conjoint survivant peut figurer. Il est également admis que le testateur puisse opérer, à l'image de la donation-partage, un saut de génération testament-partage (transgénérationnel) ; en effet, dans une vision extensive de ces nouvelles libéralités, la Cour de cassation a admis la validité du testament-partage transgénérationnel 0762. Toutefois, l'efficacité d'un tel dispositif testamentaire est soumise à l'approbation, lors de l'exécution du testament, de la génération « sautée ». Le testament-partage transgénérationnel, sous l'œil de la protection et de la sécurité juridiques, n'est pas une technique à conseiller ; le traitement de la génération intermédiaire laisse perplexe ;
  • le testament-partage, à titre essentiel, doit contenir une répartition des biens entre les héritiers 0763. Cette répartition peut porter sur tout ou partie des biens du testateur. Si aucune formule sacramentelle n'est exigée, cette volonté d'allotir les héritiers doit être suffisamment explicite. Le testateur doit donc, dans son testament, composer des lots et les attribuer à chacun de ses successeurs. Il peut même prévoir des attributions à charge de soultes. Cette volonté répartitrice est le critère principal de qualification du testament-partage. La question qui se pose est celle de savoir si un testament-partage peut attribuer des lots en indivision. On connaît le refus de la Cour de cassation à admettre que de telles attributions puissent avoir lieu pour les donations-partages 0764. Aussi pourrait-on transposer cette jurisprudence et conclure qu'il ne peut y avoir testament-partage sans partage. Par contre, pour être valable, le testament-partage ne peut pas porter sur des biens communs. La Cour de cassation considère en effet que l'article 1423 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer à l'héritier 0765. L'époux commun en biens ne peut donc procéder par testament-partage que pour ses biens propres…
Il est admis que cet allotissement peut être fait par incorporation de donation antérieure 0766. Cette incorporation par le testateur dans son testament-partage n'est concevable que pour les donations en avancement de part successorale. L'héritier est alors attributaire de son indemnité de rapport pour la valeur du bien au jour du partage dans l'état où il était au jour de la donation.
Si le testament, outre un partage contient un legs à un tiers et que l'un ou l'autre des réservataires n'est pas rempli de ses droits, il semble que l'indemnité de réduction sera versée par les autres successeurs et le légataire proportionnellement à leur émolument imputable sur le disponible.
- La difficulté de qualification posée par le testament-partage. - Nous l'avons dit, nul besoin pour le testateur d'user de termes sacramentels. Aussi, pour être qualifié de testament-partage, il doit ressortir de la volonté du testateur la volonté d'attribuer, de procéder à un partage de ses biens. La différence entre un testament-partage et des legs faits à chacun des héritiers est ténue. Les juges s'attachent à observer l'existence ou non d'une intention libérale. Dans l'hypothèse d'une telle intention, c'est-à-dire que l'un des héritiers serait avantagé par rapport aux autres, la qualification de legs l'emporterait sur celle de partage 0767. Le caractère global et égalitaire de la répartition opérée par le testateur abonde dans le sens de la qualification de testament-partage. Toutefois, et même si cela paraît contradictoire, un testament-partage inégalitaire est parfaitement concevable. Dans ce dernier cas, il contient nécessairement un aspect libéral. La question est identique en matière de donation-partage 0768. Les difficultés de qualification du testament-partage impliquent, lors de son élaboration, une extrême vigilance. Le testateur sera bien inspiré ou conseillé si cette volonté est expresse et clairement exprimée dans son testament. En effet, s'agissant de dispositions de dernières volontés, le juge ne saurait s'adonner à interpréter des clauses claires et précises. Une grande importance doit donc être accordée aux termes employés par le testateur, ceux de « testament-partage » étant sans équivoque doivent apparaître d'une manière ou d'une autre dans le texte du testament.

La qualification entre testament-partage et legs d'attribution : difficultés et enjeux

Entre testament-partage et pluralité de legs d'attribution (ou rapportables), la différence est minime et la qualification de l'un ou de l'autre est peu aisée. Le premier témoigne d'une volonté répartitrice et le second d'une volonté de conférer une attribution préférentielle à l'un ou l'autre de ses héritiers.
S'il s'agit d'un testament-partage, l'héritier attributaire ne peut renoncer au testament et revendiquer sa part héréditaire. S'il s'agit d'un legs d'attribution, il peut renoncer à recevoir ce bien qui est remis en masse active et bénéficier pleinement de sa vocation héréditaire.

Modèle de rédaction du testament-partage

Je soussigné Bernard Durand, procède au partage de mes biens de la manière suivante :

J'attribue à Alain ma maison de Limoges rue de Nazareth

J'attribue à Bénédicte mon appartement de Lyon Quai de Bondy

Et j'attribue mes parts de la SARL Le Bienheureux à Cyrille,

En cas de décès ou de renonciation de l'un ou l'autre, le bien attribué ira à ses représentants/

Le reste de mes biens reviendra à mes héritiers conformément aux règles de dévolution légales.

Je révoque tous testaments antérieurs,

Le présent testament-partage a été fait à Paris le 25 octobre 2016

B. Durand <em>(signature)</em>

Modèle de rédaction du legs d'attribution

Je soussigné Philippe Denis fais mon testament de la manière suivante :

Ma fille Florence au titre de ses droits légaux dans ma succession sera attributaire de ma maison située à Ydes (Cantal), elle pourra librement renoncer à ce legs d'attribution (rapportable).

Fait à Paris, le 26 avril 1975

Ph. Denis <em>(signature)</em>