- Un faux mandat. - La nature juridique de l'exécution testamentaire a toujours été discutée. Pour la majorité des auteurs et depuis longtemps, l'exécution testamentaire est une espèce particulière de mandat
0794. L'exécuteur testamentaire représenterait le testateur défunt. Il s'agirait donc d'un mandat qui prendrait naissance au décès du mandant, alors qu'en principe le mandat cesse à son décès
0795. Ce mandat serait également particulier car irrévocable, en ce sens que les héritiers, continuateurs de la personne du mandataire défunt, ne peuvent révoquer l'exécuteur testamentaire. Cette thèse n'a pas séduit toute la doctrine, car le mandat suppose le mécanisme de la représentation, c'est-à-dire qu'une personne exerce les droits ou les pouvoirs d'une autre personne. Comment l'exécuteur pourrait-il agir au nom d'une personne qui n'a plus de droit puisque décédée ? Faute de représentation juridique, le mandat ne pourrait être retenu pour définir l'exécution testamentaire
0796. En réalité, l'exécuteur testamentaire dispose de pouvoirs propres qui sont inhérents à sa mission
0797. Sans doute se rapprocherait-il d'un fiduciaire
0798. Néanmoins, compte tenu des traits particuliers de l'exécution testamentaire telle qu'elle existe aujourd'hui, sans doute est-il préférable de « botter en touche » la question de la nature juridique et de conclure à son autonomie
0799.
On pourrait ajouter que la réforme du 23 juin 2006, par l'instauration du mandat à effet posthume (C. civ., art. 812 et s.), a peut-être tranché le débat en admettant qu'un mandat puisse être confié mortis causae. L'exécution testamentaire serait donc une forme de mandat posthume
0800.