La limite successorale des avantages matrimoniaux : le retranchement

La limite successorale des avantages matrimoniaux : le retranchement

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Avantage matrimonial et action en retranchement. - L'article 1527, alinéa 2 du Code civil, qui figure dans le chapitre consacré au régime de la communauté, en donne la définition suivante : au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du même code sera sans effet pour l'excédent. Toutefois, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique qu'inégaux des deux époux ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Un époux peut renoncer à invoquer l'avantage matrimonial qui lui est consenti. Il a été jugé qu'un époux indigne peut parfaitement conserver l'avantage matrimonial dont il bénéficie. L'avantage matrimonial est soumis à une unité de régime juridique à l'occasion du divorce des époux et à une dualité de traitement lors de l'ouverture de la succession du prémourant des époux.