La donation-partage et la protection de la réserve héréditaire

La donation-partage et la protection de la réserve héréditaire

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- La situation. - Lorsqu'il s'agit de liquider une succession en présence de donation-partage par le de cujus, il faut considérer deux choses :
  • la donation-partage est une libéralité en avancement de part successorale ;
  • le liquidateur doit se borner à vérifier que chacun des réservataires est rempli de sa réserve héréditaire. Si ce n'est pas le cas pour l'un d'entre eux, alors il doit être rempli de ses droits soit au moyen de l'actif existant non légué, soit par le biais d'une indemnité de réduction. Ce dernier cas est le plus simple. L'indemnité de réduction est calculée conformément aux règles classiques : les legs sont réduits concurremment sauf stipulation de rang et les donations - dont la donation-partage - sont aussi réduites en commençant par les plus récentes. L'hypothèse où l'actif existant non légué est suffisant pour compléter la part de réserve de l'héritier insuffisamment alloti est curieusement plus complexe, car pas véritablement tranchée. Deux méthodes liquidatives s'opposent. Elles ont été retenues la première par le tribunal de grande instance de Carpentras 0669, et la seconde par le tribunal de grande instance de Paris 0670.
- La première méthode, dite « de Carpentras ». - Cette première méthode consiste à d'abord remplir sur l'actif existant l'héritier lésé du montant de sa réserve individuelle, puis à répartir le solde de cet actif existant entre lui-même (non rempli de sa réserve) et tous les autres héritiers.
- La seconde méthode, dite « de Paris ». - Cette seconde méthode consiste à diviser l'actif existant entre les héritiers selon leur vocation légale. Si cette répartition comble tous les héritiers de leur part de réserve, alors on en reste là et la donation-partage n'est pas remise en cause par des indemnités de réduction. Ce partage égalitaire de l'actif existant vient simplement s'empiler avec la donation-partage et suffit à « refaire les niveaux ». Par contre, si cette répartition ne suffit pas à remplir un héritier de ses droits réservataires, alors le complément sera prélevé de manière égalitaire sur la part des autres héritiers.

Tableau comparatif : « Paris-Province »

Jean-Edern a deux enfants : Rika et Bernard-Henri.
Il leur a consenti une donation-partage inégalitaire : Rika reçoit 60 et Bernard-Henri reçoit 260 (l'article 1078 du Code civil est applicable).
Jean-Edern décède et a fait un legs à titre particulier de 50 à Pierre.
L'actif net existant au décès est de 400.
Masse de calcul de la quotité disponible :
Actif net existant : 400.
Réunion fictive des donations : + 320.
Total formant la masse de calcul = 720.
Quotité disponible d'1/3 : 240.
Réserve globale des 2/3 : 480.
Réserve individuelle d'1/3 : 240.
Tableau à venir
- Appréciations des deux méthodes. - La première méthode revient à rétablir une meilleure égalité entre les cohéritiers : l'héritier qui n'avait pas reçu sa réserve reçoit davantage dans la mesure où non seulement il reçoit sa part de réserve individuelle, mais il prend également une part de l'actif existant. La seconde méthode, moins généreuse avec cet héritier aux droits minorés, revient à limiter ses droits à sa réserve héréditaire. Aucune doctrine dominante ne semble se dégager sur cette bien embarrassante question 0671. Nous rejoignons Bernard Vareille dans l'idée qu'il ne faut peut-être pas avoir une position absolue et indifférenciée 0672. La réponse sur la technique liquidative à adopter résulte sans doute de la volonté du disposant. La donation-partage inégalitaire était peut-être égalitaire au départ, mais parce que l'article 1078 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer, elle ne l'est plus au décès ; dans ce cas, la méthode provinciale devrait être préférée. Par contre, si la volonté du de cujus était de véritablement limiter un des héritiers à sa réserve, alors la méthode parisienne devrait prévaloir. Une indication dans l'acte de donation-partage serait la bienvenue !