La clause de préciput

La clause de préciput

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Régie par les articles 1515 à 1519 du Code civil, la clause de préciput est la faculté consentie par contrat de mariage à un époux de prélever sur la communauté avant tout partage « soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens », en l'absence de toute contrepartie. Il y a donc cette fois-ci atteinte à l'égalité dans le partage 0148.
Cette technique assure la possibilité au conjoint de se protéger efficacement en prélevant au décès de son époux, avant toute autre opération, le logement de la famille et les meubles qui le garnissent dépendant de la communauté.
- Objet de la clause de préciput. - Son objet est large et permet donc d'opérer le prélèvement de tous biens immobiliers, mais aussi de participations détenues par la communauté dans des sociétés civiles ou dans des entreprises, ou encore sur les comptes bancaires existant au décès sans que cette liste soit limitative. Un préciput peut être constitué sur un contrat d'assurance-vie alimenté par des deniers communs permettant ainsi au conjoint survivant souscripteur d'extraire la valeur de rachat du contrat de la masse commune, d'où son intérêt sur le plan civil et hier encore sur le plan fiscal. Le préciput peut porter sur la pleine propriété ou sur l'usufruit. La protection développée pour le préciput en usufruit mérite que l'on s'y arrête. Elle présente l'intérêt de préserver les intérêts des héritiers réservataires tout en permettant au conjoint survivant de bénéficier de l'usufruit du logement sa vie durant. Il est conseillé aux notaires d'aménager la clause d'exercice de l'usufruit et de la nue-propriété selon les désirs du couple. Ne peut-on pas également envisager une clause de préciput portant sur un droit d'usage et d'habitation ? À notre connaissance, rien ne s'y oppose.
- Exercice du préciput. - Le législateur n'a imparti au bénéficiaire de la clause de préciput aucun délai pour faire valoir son droit. On en conclut qu'il peut le revendiquer tant que le partage n'est pas intervenu, sauf à s'être inspiré dans le contrat de mariage des dispositions prévues à l'article 1513 du Code civil pour la clause de prélèvement moyennant indemnité.
- Nature juridique du préciput. - Pour la grande majorité de la doctrine, l'article 1515 du Code civil ne prévoit le préciput qu'au profit de l'époux survivant ou de l'un d'eux s'il survit 0149. La clause ne serait conçue que comme un gain de survie ; elle apparaîtrait donc comme plus restrictive que la clause de prélèvement moyennant indemnité. Rien ne s'oppose, bien que cela paraisse inopportun, à ce que le contrat de mariage prévoie que le préciput sera maintenu au profit du survivant, malgré la survenance d'un divorce (ou d'une séparation de corps).
Toutefois, par application de l'article 265 du Code civil, l'époux qui a concédé cet avantage matrimonial à son conjoint devra alors confirmer sa volonté de le maintenir. Si tel est le cas, il y a aura lieu de respecter les dispositions de l'article 1518 du Code civil.
Le préciput étant un gain de survie, il est sans effet à la dissolution de la communauté par divorce (ou séparation de corps). Par contre, il a vocation à s'appliquer au décès du conjoint du bénéficiaire.
- Effets de la clause. - Le survivant des époux, ou celui nommément désigné s'il survit, va prélever le bien objet du préciput sans avoir à fournir aucune contrepartie, le solde de la communauté devant, en l'absence d'une autre clause particulière, se partager par moitié.
Le préciput ne modifie pas la répartition du passif entre les époux et ne peut donc s'exercer que sur l'actif net de la communauté. Le bénéficiaire du préciput ne peut donc s'opposer à ce que les créanciers exercent leurs poursuites sur le bien objet du préciput et le fassent vendre. Dans cette hypothèse, l'époux pourra alors demander le paiement d'une valeur équivalente sur le reste des biens communs (C. civ., art. 1519). Toutefois, le préciput ne saurait jouer sur une succession déficitaire.
Il y a lieu d'être vigilant lors de la rédaction afin que la clause de préciput ne soit pas « disqualifiée » et interprétée comme étant une clause de partage inégal de la communauté, laquelle n'emporte pas les mêmes effets 0150.
Aux termes de l'article 1516 du Code civil : « Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés ». Sur le plan civil, le préciput n'est donc pas considéré comme une libéralité. Il est toutefois constitutif d'un avantage matrimonial et ouvre droit, pour les enfants du premier lit, à l'action en retranchement (C. civ., art. 1527).
Sur le plan fiscal, le préciput n'est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit, mais il a y lieu d'acquitter le droit de partage sur la valeur nette déclarée.

La protection du logement par les avantages matrimoniaux

Un régime matrimonial conventionnel peut comporter plusieurs séries de clauses dont certaines peuvent avoir pour effet de modifier la composition des masses de biens (propres et communs), d'autres aménageant la liquidation et le partage de communauté.

Ainsi les époux désireux de voir le bien propre constituant leur logement être prélevé par le conjoint survivant, au décès du prémourant même si le bien est propre à ce dernier, peuvent dans le contrat de mariage ou dans une convention matrimoniale modificative, stipuler :

1) l'apport par l'époux propriétaire du bien propre de ce bien à la communauté. Cet apport constitue un avantage matrimonial sujet à l'action en retranchement en présence d'enfant d'un premier lit. L'entrée de ce bien dans la communauté produit immédiatement ses effets. Rappelons qu'aux termes de l'article 265, alinéa 1 du Code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage », cette clause n'est donc pas soumise à la révocation automatique. Toutefois, eu égard aux dispositions de l'article 265, alinéa 3 du Code civil, le contrat de mariage peut prévoir que les époux pourront reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. Il y aura donc un choix à effectuer ;

2) puis prévoir une clause de préciput portant sur ce bien devenu commun, au bénéfice de l'époux survivant, à l'occasion de la dissolution de la communauté consécutive au décès de l'un des conjoints. Cette clause de préciput peut n'être stipulée qu'au bénéfice de l'un des conjoints.

Par ailleurs, il pourrait être prévu une liquidation alternative suivant que tel ou tel événement sera ou non survenu préalablement à la dissolution de la communauté par décès. À titre d'exemple, rien ne s'oppose à ce que le bénéfice de la clause de préciput soit lié au fait que le conjoint ne dispose pas au décès d'un montant de ressources prédéterminé et indexé
<sup class="note" data-contentnote=" G. Bonnet, &lt;em&gt;Droit patrimonial de la famille&lt;/em&gt;, ss dir. M. Grimaldi, Dalloz Action, 2018-2019, n&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; 151.11, p. 322.">0151</sup>.

La clause de préciput peut donc être modulée ou couplée avec d'autres clauses, de manière à parvenir au résultat souhaité par les époux. De façon générale, elle présente un réel intérêt sur le plan civil pour le conjoint survivant en lui permettant de choisir librement tout ou partie des biens qui composent le préciput, sans que la réserve des enfants nés de l'union constitue un obstacle.

Toutefois, les enfants issus d'une autre union pourront exercer l'action en retranchement. Cet avantage matrimonial peut être complété par un legs d'usufruit au profit du conjoint.