La charge imposant l'incorporation à une donation-partage future

La charge imposant l'incorporation à une donation-partage future

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Rappel sur l'incorporation à une donation-partage. - On sait que la donation-partage, jadis le partage d'ascendant, permet d'attribuer à un des copartagés le bien qu'il avait reçu auparavant dans une donation 0562. Il est alloti d'un bien qu'il a déjà reçu. Ce mécanisme d'incorporation sera étudié avec davantage de précision avec les donations-partages. La question que nous nous posons ici est celle de savoir si, en toute légalité, un donateur peut, dans la donation qu'il consent, imposer au titre des charges l'obligation pour le donataire d'incorporer une donation-partage ultérieure qu'il ferait à ses présomptifs héritiers. Après quelques discussions doctrinales, l'incorporation s'analyse aujourd'hui comme un mutuus dissensus, la donation est ainsi conventionnellement révoquée pour aboutir à cet allotissement 0563.
- Intérêt de la clause. - On voit bien au travers de cette clause la préoccupation du donateur. Il a plusieurs enfants, il donne à l'un mais pas aux autres. Les raisons de cette situation peuvent être multiples :
  • la consistance actuelle de son patrimoine ne le permet pas (il veut donner une somme d'argent à chacun de ses enfants, mais pour l'instant il n'a pas les liquidités suffisantes pour tous les allotir et celui à qui il donne a un besoin immédiat d'argent car il achète son logement) ;
  • la situation juridique de certains biens ne lui permet pas d'en disposer librement (il a deux appartements de valeur identique qu'il pourrait donner à chacun de ses deux enfants, mais pour l'un il reste lié par des engagements fiscaux lui ayant procuré des avantages qui seraient remis en cause par la donation) ;
  • la situation purement personnelle ou familiale (le dernier de ses enfants est trop jeune pour recevoir un tel bien, l'un d'eux est en instance de divorce et une donation risquerait d'alourdir la prestation compensatoire qu'il pourrait devoir, etc.).
Ce donateur pourrait-il, par une charge de la donation, signifier au donataire que non seulement il s'agit d'une donation en avancement de part successorale, mais également d'une « avance sur donation-partage » à laquelle il s'engage de participer ? Cette préoccupation peut même revêtir un caractère essentiel et déterminant dans cette donation simple qui ne serait qu'une première étape vers une libéralité-partage. Le refus par ce donataire d'y participer mettrait en péril son projet successoral 0564.