- Rappel sur l'incorporation à une donation-partage. - On sait que la donation-partage, jadis le partage d'ascendant, permet d'attribuer à un des copartagés le bien qu'il avait reçu auparavant dans une donation
0562. Il est alloti d'un bien qu'il a déjà reçu. Ce mécanisme d'incorporation sera étudié avec davantage de précision avec les donations-partages. La question que nous nous posons ici est celle de savoir si, en toute légalité, un donateur peut, dans la donation qu'il consent, imposer au titre des charges l'obligation pour le donataire d'incorporer une donation-partage ultérieure qu'il ferait à ses présomptifs héritiers. Après quelques discussions doctrinales, l'incorporation s'analyse aujourd'hui comme un mutuus dissensus, la donation est ainsi conventionnellement révoquée pour aboutir à cet allotissement
0563.
Protéger le dessein successoral du donateur
Protéger le dessein successoral du donateur
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
La charge imposant l'incorporation à une donation-partage future
- Intérêt de la clause. - On voit bien au travers de cette clause la préoccupation du donateur. Il a plusieurs enfants, il donne à l'un mais pas aux autres. Les raisons de cette situation peuvent être multiples :
- la consistance actuelle de son patrimoine ne le permet pas (il veut donner une somme d'argent à chacun de ses enfants, mais pour l'instant il n'a pas les liquidités suffisantes pour tous les allotir et celui à qui il donne a un besoin immédiat d'argent car il achète son logement) ;
- la situation juridique de certains biens ne lui permet pas d'en disposer librement (il a deux appartements de valeur identique qu'il pourrait donner à chacun de ses deux enfants, mais pour l'un il reste lié par des engagements fiscaux lui ayant procuré des avantages qui seraient remis en cause par la donation) ;
- la situation purement personnelle ou familiale (le dernier de ses enfants est trop jeune pour recevoir un tel bien, l'un d'eux est en instance de divorce et une donation risquerait d'alourdir la prestation compensatoire qu'il pourrait devoir, etc.).
Ce donateur pourrait-il, par une charge de la donation, signifier au donataire que non seulement il s'agit d'une donation en avancement de part successorale, mais également d'une « avance sur donation-partage » à laquelle il s'engage de participer ? Cette préoccupation peut même revêtir un caractère essentiel et déterminant dans cette donation simple qui ne serait qu'une première étape vers une libéralité-partage. Le refus par ce donataire d'y participer mettrait en péril son projet successoral
0564.
La licéité de la clause
- Les obstacles à la licéité de la clause. - Il est permis de douter de cette charge à plusieurs titres. En effet, ne s'opposerait-elle pas au principe d'irrévocabilité spéciale des donations, le donateur donnant provisoirement puisque le donataire devra remettre le bien sur la table de la donation-partage ? Les conditions de la donation seraient, elles aussi, modifiées (valeur). De plus, cette clause ne porterait-elle pas atteinte à cette liberté dont dispose le présomptif héritier de renoncer à une donation et à une donation-partage ? Cette restriction ne serait-elle pas trop attentatoire à la liberté individuelle contractuelle, et spécialement en matière de donation ? Si l'on s'arrête à cette analyse, une telle charge prévue dans la donation serait frappée de nullité.
- Les éléments en faveur de la validité de la clause. - L'incorporation peut apparaître comme une atteinte au principe d'irrévocabilité spéciale des donations. À cela on peut répondre qu'en dehors du cas où le bien incorporé est attribué à un autre que le donataire, c'est-à-dire dans le cas le plus fréquent où le donataire initial est attributaire de ce qu'il a déjà reçu, il n'y a pas véritablement remise en cause de sa propriété, puisqu'il conserve le bien. La seule exigence de l'incorporation à une donation-partage étant le consentement du donataire, pourquoi ne pourrait-il pas donner son consentement par anticipation ? Il s'agit là du consentement à l'incorporation et non pas de l'acceptation à la donation-partage, qui sera l'étape suivante. Si cette incorporation est possible dans le testament-partage pour les donations en avancement de part successorale, pourquoi ne serait-il pas possible de le prévoir dans la donation ? Car, en cas de refus de ce donataire, le de cujus pourrait valablement opérer par un testament-partage qui, finalement, lui serait peut-être plus défavorable (absence de gel des valeurs). Cette dernière observation ne vaut à l'évidence pas pour l'incorporation d'une donation hors part successorale qui, dans la donation-partage, change véritablement de nature.
- La sanction en cas d'illicéité de la charge d'incorporation. - Il faut distinguer si la charge revêt un caractère essentiel et déterminant ou pas :
- dans le premier cas, qui risque d'être fréquent, la nullité de la charge d'incorporation entraînerait également la nullité de la donation dans sa globalité et le retour au statu quo ante. Au donataire qui l'invoque de restituer le bien qu'il a reçu… ;
- si cette clause n'a pas un caractère aussi important, alors elle sera simplement réputée non écrite et le reste de l'acte produira tous ses effets.
- En conclusion. - La question de la licéité de cette charge d'incorporer la donation à une donation-partage future ne peut-être que nuancée
0565 :
- dans une donation consentie hors part successorale, elle est à proscrire car contradictoire avec l'idée même d'un avantage préciputaire ;
- la clause ne doit pas conduire à obliger le donataire à remettre le bien qu'il a reçu dans la donation-partage pour qu'il soit attribué à un autre copartagé. Ce procédé parfaitement licite ne peut avoir lieu que du consentement du donataire initial qui se voit attribuer un autre bien en remplacement ;
- la clause doit sans doute être assez précise quant à l'évaluation du bien incorporé. Le bien doit bien évidemment être estimé à la date de l'incorporation mais dans l'état au jour il a été reçu. Cette estimation peut être faite à dire d'expert ou par la moyenne de plusieurs avis de valeur établis par des professionnels. La clause doit être assez précise à ce sujet ;
- enfin, il est sans doute prudent de prévoir un certain délai dans lequel la donation-partage doit intervenir.