- Reddition des comptes. Dispositions générales. - Comme le mandataire de droit commun, le mandataire de protection future doit rendre compte de sa gestion (C. civ., art. 1993). Le mandat de protection future ayant vocation à durer, et à l'image d'une mesure légale de protection, l'article 486, alinéa 2 du Code civil oblige à établir ce compte chaque année. Cette obligation est compréhensible : elle représente le plus sûr moyen de vérifier que la mission du mandataire a été non seulement exécutée, mais encore bien exécutée. Il reste à savoir à qui le mandataire est tenu de rendre des comptes. Ce ne peut être au mandant, inapte par hypothèse à les comprendre et à les analyser. Sur cette question, à nouveau, les obligations du mandataire sont en définitive commandées par la forme du mandat, suivant qu'il a été rédigé devant notaire (a) ou sous seing privé (b).
Au cours du mandat
Au cours du mandat
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020