L'exposé des obligations

L'exposé des obligations

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Exécution personnelle. - Le mandataire a été choisi en raison de la confiance qu'a placée en lui le mandant. Dès lors, c'est personnellement qu'il doit exécuter sa mission. Il ne peut se substituer un tiers pour des actes relatifs à la personne protégée, mais cette règle ne peut recevoir exception qu'à titre spécial et seulement pour des actes de gestion du patrimoine (C. civ., art. 482) 0226. Cette obligation fondamentale étant rappelée à titre liminaire, on peut constater que différentes obligations se succèdent dans le temps, lors de la mise en ?uvre du mandat (I), puis pendant son exécution (II).

Au début du mandat

- Formalités en vue de la prise d'effet. - En vue de la prise d'effet du mandat, c'est au mandataire qu'il appartient, tout d'abord, de solliciter du médecin choisi, conformément aux dispositions de l'article 431 du Code civil, un certificat médical relatif au discernement de la personne protégée, circonstancié et répondant aux critères de l'article 425 du Code civil. Ce certificat établira que la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Ensuite, le mandataire doit produire ce certificat médical, avec une copie authentique du mandat, au greffe du tribunal d'instance de la résidence de la personne protégée. Il sera accompagné de la personne protégée, sauf s'il est établi par le même certificat médical que l'état de cette dernière ne lui permet pas de se déplacer.
Enfin, le mandataire doit notifier la prise d'effet du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre récépissé au mandant, à tous tiers cocontractants de la personne protégée pour tout contrat en cours d'exécution, à tous tiers dépositaires de biens appartenant à ladite personne mais aussi au subrogé mandataire, à tous tiers de confiance ou contrôleurs de gestion désignés le cas échéant dans le mandat. À nos yeux, il doit également, suivant des formes identiques, en informer le notaire rédacteur de l'acte.

Conseil pratique

Si la mise en ?uvre du mandat incombe au mandataire, aucun texte ne l'oblige formellement à <strong>surveiller l'état de santé du mandant</strong>. Pour autant, le mandat pourrait utilement imposer une telle obligation au mandataire, dans le respect du secret médical dû au mandant
<sup class="note" data-contentnote=" En ce sens, V. N. Peterka, A. Caron-Déglise et F. Arbellot, &lt;em&gt;Protection des personnes vulnérables&lt;/em&gt;, Dalloz Action, 4&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; éd. 2017-2018, n&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; 413.33.">0227</sup>. La stipulation d'une telle clause permettrait de pallier les risques inhérents à la mise en ?uvre tardive, laquelle pourrait naturellement être reprochée au mandataire. À tout le moins, le notaire doit-il attirer l'attention du mandataire sur ce risque.

- Inventaire. - Lors de l'ouverture de la mesure, le mandataire doit faire procéder à un inventaire estimatif des biens de la personne protégée. Cette obligation pèse sur tout représentant légal d'un majeur protégé 0228, à l'exception notoire de l'habilité familial. Il est donc normal de la retrouver à l'adresse d'un mandataire de protection future. On en comprend la raison : en même temps qu'il fixe précisément le périmètre du domaine d'action du mandataire, cet inventaire permettra une parfaite et fidèle reddition des comptes. Partant, on comprend également que cet inventaire ne soit pas figé dans le marbre et que le mandataire doive assurer son actualisation aussi souvent que nécessaire, afin de maintenir à jour l'état du patrimoine (C. civ., art. 486). Il appartient au notaire qui a établi le mandat d'assurer la conservation de chaque inventaire (C. civ., art. 491, al. 1er).

Au cours du mandat

- Reddition des comptes. Dispositions générales. - Comme le mandataire de droit commun, le mandataire de protection future doit rendre compte de sa gestion (C. civ., art. 1993). Le mandat de protection future ayant vocation à durer, et à l'image d'une mesure légale de protection, l'article 486, alinéa 2 du Code civil oblige à établir ce compte chaque année. Cette obligation est compréhensible : elle représente le plus sûr moyen de vérifier que la mission du mandataire a été non seulement exécutée, mais encore bien exécutée. Il reste à savoir à qui le mandataire est tenu de rendre des comptes. Ce ne peut être au mandant, inapte par hypothèse à les comprendre et à les analyser. Sur cette question, à nouveau, les obligations du mandataire sont en définitive commandées par la forme du mandat, suivant qu'il a été rédigé devant notaire (a) ou sous seing privé (b).

Le mandat notarié

Le mandat sous seing privé