– La certification environnementale. – La certification environnementale identifie les modes de production particulièrement respectueux de l'environnement (C. rur. pêche marit., art. R. 617-1). Seules les activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime sont éligibles à ce dispositif. Selon le degré de performance, l'exploitation obtient une certification de niveau différent.
Une certification progressive
Une certification progressive
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le premier niveau. – Pour atteindre le premier niveau, un bilan établi par un organisme certificateur agréé par le ministère de l'Agriculture
1500267635662démontre la capacité de l'exploitant à respecter : soit les exigences environnementales et de santé des végétaux, soit les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres
1490308330107(C. rur. pêche marit., art. D. 617-2). Il s'agit par exemple de la tenue d'un cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires (au moins une fiche par culture) ou d'un plan d'épandage.
– Le deuxième niveau. – La certification environnementale de l'exploitation constitue le deuxième niveau (C. rur. pêche marit., art. D. 617-3). Elle correspond au respect d'exigences imposées par un référentiel du ministère de l'Agriculture pour l'ensemble de l'exploitation
1490309611281.
Il impose :
- de protéger des zones essentielles à la biodiversité ;
- d'adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- de gérer de manière prudente le stock et l'utilisation des apports fertilisants ;
- et d'utiliser la ressource hydrique de manière optimale.
Il est également possible d'atteindre la certification de deuxième niveau au moyen de démarches attestant le respect d'exigences équivalentes (C. rur. pêche marit., art. D. 617-5). Les exploitations en agriculture raisonnée sont notamment éligibles à ce titre.