– Le fermage : un statut ni attrayant ni pertinent. – Le statut du fermage pour la location d'un toit d'immeuble n'est pas attrayant. En effet, il est à craindre que les copropriétaires fuient un statut contraignant les engageant sur la durée, à des conditions financières souvent peu attractives, malgré l'entretien et l'étanchéité de la toiture assurés par l'exploitant
1515356190174. Même s'il s'agit d'un simple toit, la recherche du profit maximum guide le plus souvent leur choix, à l'heure de la multiplication des usages concurrents plus rémunérateurs
1505657352313. Pourtant, le locataire ne peut pas augmenter ses charges et a besoin de stabilité pour rentabiliser ses investissements.
De plus, les modalités de l'agriculture intra-muros sont différentes de celles de l'espace rural et l'application du statut du fermage aux conventions intéressant de nouveaux acteurs n'est pas pertinente. L'exemple de la résiliation du bail rural pour cause d'urbanisme est caractéristique (C. rur. pêche marit., art. L. 411-32)
1504966535060. Le locataire doit-il risquer à tout moment la résiliation du bail du fait du classement de l'immeuble loué en zone urbaine, et le propriétaire s'exposer à l'indemnisation des aménagements réalisés durant l'exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 411-69) ? Une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale s'est emparée du sujet
1504365140299, pointant indirectement du doigt l'inadaptation du statut du fermage aux spécificités de l'agriculture intra-muros.
Ainsi, il serait judicieux d'envisager une solution alternative au statut du fermage. À défaut, le développement de l'agriculture intra-muros risque d'être freiné.